Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05355 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKKN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2023 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/50199
APPELANTE
S.A.R.L. AMF COIFFURE, RCS de [Localité 5] sous le n°879 809 283, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Olivier MOUGHLI de la SELASU MOUGHLI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0510
INTIME
M. [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : P0316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 mars 1997, la société Renelly aux droits de laquelle vient M. [P] a donné à bail à M. [R] aux droits duquel vient la société AMF Coiffure des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d'huissier de justice du 28 septembre 2022, M. [P] a fait délivrer à la société AMF Coiffure un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 6.567,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 septembre 2022.
Par acte du 7 décembre 2022, M. [P] a fait assigner la société AMF Coiffure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de la société AMF Coiffure et de tous occupants de son chef ;
- régler le sort des meubles ;
- condamner la société AMF Coiffure à lui payer la somme de provisionnelle de 6.992,39 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 22 novembre 2022 ;
- condamner la société AMF Coiffure à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, taxe et charges conventionnels et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
- condamner la société AMF Coiffure à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 29 octobre 2022 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société AMF Coiffure et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société AMF Coiffure à payer à M. [P] à titre provisionnel une indemnité d'occupation à compter du 29 octobre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les mêmes modalités que le loyer si besoin ;
- condamné par provision la société AMF Coiffure à payer à M. [P] la somme de 6.992,39 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 22 novembre 2022, mois de novembre 2022 inclus ;
- condamné la société AMF Coiffure à payer à M. [P] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AMF Coiffure aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 28 septembre 2022 ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 18 mars 2023, la société AMF Coiffure a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2023, la société AMF Coiffure demande à la cour de :
Vu les articles 1565, 1567 et 1571 du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
- Homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la société AMF coiffure et M. [B] [P] le 20 septembre 2023 ;
- Dire que l'homologation dudit accord transactionnel a pour effet de lui conférer force exécutoire par la décision d'homologation à intervenir ;
- Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens d'instance qu'elle a pu exposer conformément à l'accord intervenu.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 octobre 2023, M. [P] demande à la cour de :
Vu le protocole d'accord régularisé ;
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
- Constater l'accord intervenu entre les parties ;
- Homologuer le protocole d'accord signé entre les parties ;
- Conférer force exécutoire au protocole d'accord signé entre les parties ;
- Déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, conformément aux termes du protocole d'accord.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
SUR CE,
En application de l'article 1565 du code de procédure civile, le juge peut être saisi d'une demande visant à conférer force exécutoire à l'accord auquel sont parvenues les parties. Le juge peut refuser l'homologation mais ne peut modifier les termes de l'accord.
En l'espèce, l'accord se présente comme un protocole transactionnel et comprend des concessions réciproques, notamment, l'abandon réciproque des demandes et actions par les parties l'une à l'encontre de l'autre.
Il convient d'homologuer cet accord transactionnel et de lui conférer force exécutoire.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, conformément à leur accord sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Homologue et confère force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre les parties le 20 septembre 2023, dont une copie sera annexée à la minute du présent arrêt ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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