Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDD3
Jugement (N° 2020006794) rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SA RSA Luxembourg prise en la personne de son établissement secondaire la SA RSA France, sise [Adresse 4]
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Sylvie Neige, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Transports Bailly [J], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 après prorogation du délibéré du 8 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 février 2023
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EXPOSE DU LITIGE
En juin 2019, la société OVH a confié à la société Transports Bailly [J] le transport de cinq palettes de serveurs informatiques, depuis [Localité 3] (Angleterre) jusqu'à [Localité 2] (France).
Dans la nuit du 27 au 28 juin 2019, alors que la remorque contenant la marchandise était stationnée pendant le temps de repos du chauffeur, une partie du matériel a été volée.
Après avoir indemnisé son assuré, la société OVH Groupe, la société d'assurance RSA Luxembourg a assigné la société Transports Bailly [J] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir :
« - juger la compagnie RSA Luxembourg recevable à agir ;
- juger que la survenance du vol de la marchandise engage l'entière responsabilité de la société Transports Bailly [J] ;
- juger que la société Transports Bailly [J] a commis une faute inexcusable ;
En conséquence,
- juger bien fondées les demandes de RSA Luxembourg ;
- condamner la société Transports Bailly [J] à régler la somme de 164 253,85 euros sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal de 5 % à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
Vu l'article 12 du code de procédure civile,
- juger que RSA Luxembourg, subrogée dans les droits du propriétaire des marchandises volées, dispose nécessairement d'une action délictuelle à l'encontre des Transports Bailly [J] ;
- condamner les Transports Bailly [J] à réparer l'entier préjudice, soit la somme de 164 253,85 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Transports Bailly [J] au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Transports Bailly [J] aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit. »
' Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« Dit la société RSA LUXEMBOURG subrogée dans les droits de la société OVH ;
Dit que le vol n'est pas la conséquence d'une faute inexcusable commise par la société TRANSPORTS BAILLY [J] ;
Déboute la société RSA LUXEMBOURG de sa demande à ce titre ;
Dit que l'article 23-3 de la Convention CMR s'applique pour le calcul du montant de l'indemnisation de la société RSA LUXEMBOURG par la société TRANSPORTS BAILLY [J] ;
Condamne la société TRANSPORTS BAILLY à payer à la société RSA LUXEMBOURG la somme établie sur la somme de 330 x 8.33 DTS (valeur du DTS à la date de la signification du présent jugement) ;
Condamne la société TRANSPORTS BAILLY [J] à payer à la société RSA LUXEMBOURG la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
Condamne la société TRANSPORTS BAILLY [J] aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € en ce qui concerne les frais de Greffe ;
Déboute les parties de toutes les autres demandes, plus amples ou contraires. »
' Par déclaration du 9 février 2022, la société RSA Luxembourg a relevé appel du jugement, sauf en ce qu'il a admis sa subrogation dans les droits de la société OVH, condamné la société Transports Bailly [J] au titre des frais irrépétibles et dépens, et débouté ladite société de ses demandes plus amples ou contraires.
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la société RSA Luxembourg demande à la cour de :
« - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit que le vol n'est pas la conséquence d'une faute inexcusable commise par la société TRANSPORTS BAILLY [J] ;
- débouté la société RSA Luxembourg de sa demande à ce titre ;
- dit que l'article 23-3 de la Convention CMR s'applique pour le calcul du montant de l'indemnisation de la société RSA LUXEMBOURG par la société TRANSPORTS BAILLY [J] ;
- condamné la société BAILLY [J] à payer à la société RSA LUXEMBOURG la somme établie sur 330 x 8,33DTS (Valeur du DTS à la date de la signification du présent jugement) ;
- débouté RSA LUXEMBOURG de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
- Juger que la survenance du vol de la marchandise engage l'entière responsabilité de la société TLBC ;
- Juger que la société TLBC a commis une faute inexcusable ;
En conséquence,
- Juger bien fondées les demandes de RSA et,
- Condamner la société TLBC - SAS Bailly [J] - à régler la somme de 164.253,85 € sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal de 5 % à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
- Condamner la société TLBC - SAS Bailly [J] - au paiement de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société TLBC - SAS Bailly [J] - aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, ceux d'appel distraits au profit de M. [E]. »
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, la société Transports Bailly [J] demande à la cour de :
« - Infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a dit la société RSA Luxembourg subrogée dans les droits de la société OVH et condamné la société TRANSPORTS BAILLY [J] à payer à la société RSA Luxembourg la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déclarer la société anonyme d'assurance RSA Luxembourg irrecevable en ses demandes, faute de justifier de sa valable qualité à agir ;
Subsidiairement, au fond
- Débouter la société anonyme d'assurance RSA Luxembourg de ses demandes, fins et conclusions, faute pour elle de faire la preuve de la quantité et de la valeur des marchandises effectivement confiées à BAILLY [J] à l'occasion du transport litigieux et donc des marchandises effectivement dérobées à l'occasion de ce même transport ;
Plus subsidiairement,
- Débouter la société anonyme d'assurance RSA Luxembourg de toute demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable du transporteur et faire application des dispositions de l'article 23 de la Convention de GENEVE dite CMR ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris sur ce point et limiter les prétentions de la demanderesse à la somme de 8,33 DTS x 100 kilogrammes de marchandise manquante ;
En tout état de cause,
- Débouter la société anonyme RSA Luxembourg de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
- La condamner au versement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l'action fondée sur la subrogation
A titre principal, la société RSA Luxembourg fonde son action en indemnisation sur l'article L121-12 du code des assurances, dont le premier alinéa dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, la société Transports Bailly [J] conteste la qualité à agir de la société RSA Luxembourg au titre de la subrogation, au triple motif que celle-ci n'établirait pas être l'auteur du paiement (1.1), qu'elle ne caractériserait pas l'existence d'une subrogation concomitante (1.2) et qu'elle ne prouverait pas avoir indemnisé la partie au contrat de transport victime du sinistre (1.3).
1.1 Sur l'auteur du paiement
En cause d'appel, la société RSA Luxembourg produit un relevé d'opérations dont il ressort qu'elle a donné l'ordre de transférer à la société OVH Groupe la somme de 79 615 euros le 16 décembre 2019 et celle de 79 515,85 euros le 24 mars 2020, l'IBAN du compte à créditer correspondant à celui mentionné sur le relevé d'identité bancaire de la société OVH Groupe versé au débat.
De tels éléments suffisent à établir que l'indemnité d'assurance a été payée, non par un tiers, mais par la société RSA Luxembourg elle-même, ce qui la rend à cet égard éligible à la subrogation légale dont elle se prévaut.
1.2 Sur la temporalité de la subrogation
La société Transports Bailly [J] se prévaut du dernier alinéa de l'article 1346-1 du code civil, dont il résulte que la subrogation conventionnelle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens.
Elle soutient que la concomitance requise par ce texte n'est pas établie au titre de la somme de 79 615 euros, de sorte que la subrogation ne vaudrait que pour celle de 79 515,85 euros.
Il convient de rappeler que, lorsque les conditions de la subrogation légale sont réunies, celle-ci peut s'appliquer, peu important l'absence de réunion des conditions d'application de la subrogation conventionnelle.
Au demeurant, il apparaît que la société OVH Groupe avait, en l'espèce, donné son consentement à la subrogation dès le paiement de la somme de 79 615 euros, dès lors que figure dans la quittance d'indemnité définitive du 23 mars 2020 la formule suivante : Par la présente, nous acceptons et confirmons que RSA France est dûment subrogée dans tous nos droits (souligné par nous). Il est ainsi établi que la société OVH Groupe avait donné son consentement à la subrogation dès le paiement de l'acompte, peu important qu'une telle intention n'ait été formulée qu'à l'occasion d'une quittance subrogative postérieure, étant rappelé que la preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement peut être rapportée par tous moyens.
A supposer que la société RSA Luxembourg entende se prévaloir de la subrogation conventionnelle, ce qu'elle envisage dans ses écritures (point 3.4) nonobstant le visa concurrent de l'article L121-12 du code des assurances, l'exigence d'une subrogation concomitante au paiement serait donc satisfaite et le recours subrogatoire recevable.
1.3 Sur le bénéficiaire du paiement
Ainsi qu'indiqué précédemment, l'indemnité d'assurance a été versée à la société OVH Groupe, dont l'extrait Kbis précise qu'il s'agit d'une société exerçant Toutes activités de holding. Une telle société est immatriculée sous le numéro 537 407 926.
Est également versé au débat l'extrait Kbis de la société OVH, laquelle a notamment pour activité la fabrication, la réparation et l'entretien de serveurs informatiques, de centrales d'hébergement, d'ordinateurs et d'équipements périphériques, ainsi que la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement de données et d'autres activités similaires. Une telle société est immatriculée sous le numéro 424 761 419.
S'il apparaît que ces deux sociétés appartiennent au même groupe, dont la société-mère se trouve être la société OVH Groupe, chacune d'entre elles conserve toutefois son existence juridique propre et dispose ainsi d'une personnalité morale distincte.
Selon l'article L132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier.
En l'espèce, la lettre de voiture établie le 27 juin 2019 en vue du transport litigieux mentionne uniquement la société OVH en qualité d'expéditeur et de destinataire, la société OVH Groupe n'y figurant à aucun titre et n'apparaissant dès lors pas partie au contrat de transport.
C'est vainement que la société RSA Luxembourg soutient que la société OVH Groupe serait en réalité destinataire et/ou expéditeur de la marchandise (point 3.2.3 de ses conclusions), motif pris qu'elle en serait propriétaire, une telle qualité ne suffisant pas à la rendre partie au contrat de transport litigieux. S'il est exact, comme le soutient encore la société RSA Luxembourg, que le gestionnaire de transport de la société OVH Groupe a, de manière informelle, par courriel du 8 mars 2019, sollicité la société Transports Bailly [J] afin d'effectuer une rotation entre [Localité 2] et [Localité 3], il n'en demeure pas moins que la lettre de voiture, créatrice du lien d'obligations, n'élève pas la société OVH Groupe au rang de partie au contrat de transport. Il est également inopérant de soutenir que l'opération de transport litigieuse s'est déroulée dans l'intérêt de la société OVH Group, étant relevé qu'elle s'est tout autant déroulée dans l'intérêt de la société OVH, ces deux entités poursuivant le même intérêt économique, sans pour autant se confondre juridiquement, seule cette dernière disposant de la qualité de partie au contrat de transport litigieux.
Subrogée dans les droits de son assuré, mais ne pouvant en posséder plus que lui, la société RSA Luxembourg n'a dès lors pas qualité pour agir en indemnisation contre la société Transports Bailly [J] sur le fondement de l'article L121-12 du code des assurances, ni non plus du reste sur celui de l'article 1346-1 du code civil.
Par réformation du jugement entrepris, il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande d'indemnisation formée par la société RSA Luxembourg au titre de la subrogation.
2. Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité délictuelle
A titre subsidiaire, la société RSA Luxembourg entend agir en indemnisation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, le premier de ces textes disposant que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, tandis que le second énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Pour justifier son action, la société RSA Luxembourg soutient, sans être contredite, que son assuré a la qualité de propriétaire des marchandises dérobées lors du transport, et ajoute, à bon droit, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'occurrence, la société RSA Luxembourg, subrogée dans les droits de son assuré, tiers au contrat de transport litigieux, peut invoquer un manquement contractuel de la société Transports Bailly [J] et solliciter la réparation du préjudice en résultant pour la société OVH Groupe, propriétaire des marchandises volées au cours du transport.
La société RSA Luxembourg prétend que la société Transports Bailly [J] aurait manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'elle aurait omis de stationner sur un parking sécurisé, de circuler avec un camion tôlé et de cadenasser efficacement la remorque.
Selon l'appelante, de telles obligations seraient entrées dans le champ contractuel au regard de deux courriels respectivement adressés à la société Transports Bailly [J] les 12 février 2018 et 8 mars 2019.
Le courriel du 12 février 2018 a été adressé par M. [W] [J] à M. [L] [O], gestionnaire de transport de la société OVH Groupe. Un tel message précise que la société Transports Bailly [J] s'engage sur :
- Flexibilité véhicules : nous pouvons vous proposer de l'utilitaire de 6 m³ au camion remorque 120 m³, du personnel qualifié pour de la livraison portée et du matériel adapté pour montée à l'étage (monte matériau et diable électrique monte marches).
- Stationnement sur parking sécurisé.
- Contact direct du chauffeur, possibilité de suivi GPS du véhicule.
- Nous pouvons vous proposer aussi la gestion de vos imports exports Canada et autres.
Au regard des formules qui l'introduisent (Afin de faire suite à votre demande, veuillez trouver les tarifs et informations demandées) et le concluent (Je reste à votre disposition si vous avez la moindre question), un tel message s'analyse en une simple offre commerciale, dont aucun élément ne permet de se convaincre qu'elle aurait été suivie d'effet dans un délai raisonnable pour échapper à la caducité, étant incidemment relevé que la notion de parking sécurisé n'y est pas définie.
Quant au courriel du 8 mars 2019, adressé cette fois par le gestionnaire de transport de la société OVH Groupe à M. [W] [J], il évoque l'importance des éléments suivants :
- Les camions doivent être plombés dans chaque transit.
- Les camions doivent être obligatoirement tôlés (sauf demande explicite) et la remorque cadenassée.
- En cas de coupure, le véhicule doit être stationné sur un parking sécurisé.
- Les CMR doivent être scannées.
- Les véhicules doivent être géolocalisés en tout temps.
Rien ne permet toutefois de vérifier que de telles consignes auraient été acceptées par le transporteur et seraient ainsi entrées dans le champ contractuel, étant incidemment relevé que la notion de parking sécurisé n'est ici pas davantage définie.
En l'état des pièces produites, il apparaît que les parties n'ont en réalité jamais formalisé leurs relations contractuelles par une convention-cadre ni ne sont convenues d'obligations particulières au titre de la rotation litigieuse, étant observé que la lettre de voiture du 27 juin 2019 est muette sur ce point et qu'elle ne comporte aucune réserve exprimée par la société OVH au jour du chargement, s'agissant tant du caractère non tôlé de la remorque que de la solidité de son cadenas.
Echouant à démontrer les manquements contractuels reprochés au transporteur, la société RSA Luxembourg sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Transports Bailly [J] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Ayant succombé, la société RSA Luxembourg sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sa demande de distraction au profit de Maître Kazmierczak étant rejetée. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société RSA Luxembourg irrecevable en sa demande d'indemnisation au titre de la subrogation ;
Rejette sa demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Condamne la société RSA Luxembourg aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande de distraction des dépens au profit de Maître Kazmierczak.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse