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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 86-42.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.106

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GROUPE SERVICE INDUSTRIE, dont le siège est à Paris (12ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Madame Lydia X..., domiciliée à Paris (14ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Celice, avocat de la société Groupe Service Industrie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Groupe Service Industrie (GSI) substituée à la société Générale de Service (GDS) dans un marché de nettoyage, ayant refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme Y... que le précédent exploitant avait affectée au chantier transféré, la salariée, privée d'emploi, fit citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés pour obtenir le paiement de rappel de salaire, et d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la remise d'un certificat de travail ; Attendu que la société GSI fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre E, 7 mars 1986), d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du conseil de prud'hommes qui avait mis hors de cause la société GDS et l'avait condamnée elle-même à payer les sommes réclamées et remettre le document, alors que, loin de se borner à mettre hors de cause l'une des deux parties assignées, le conseil de prud'hommes avait tranché la question de savoir si, du fait d'une simple cession d'un marché, il y avait eu modification de la situation juridique de l'employeur, et avait rendu opposable à la société GSI les droits que Mme Y... n'avait en réalité qu'à l'encontre de la société GDS, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet qui tendait en l'espèce, d'une part, au paiement de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts dont le montant, déterminé, était inférieur au taux du dernier ressort du conseil de prud'hommes, et d'autre part, à la remise d'un document sur laquelle l'article R. 517-3, 2° du Code du travail dispose qu'il est également statué par le même conseil en dernier ressort ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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