Cour administrative d'appel de Douai, 28 mai 2024. 24DA00856
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA00856
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Lille, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la pension de réversion militaire, y compris les arrérages échus depuis le décès de son époux le 23 novembre 2001, et les arrérages échus de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse pour la période du 23 novembre 2001 au 31 janvier 2024, le montant de la condamnation étant assorti des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2107817 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme C, représentée par Me Dormieu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2024 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les arrérages échus de sa pension de réversion depuis le décès de son époux le 23 novembre 2001, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les arrérages échus de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse pour la période du 23 novembre 2001 au 31 janvier 2024, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser l'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, à compter du 1er janvier 2016 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier de la pension militaire de réversion depuis le décès de son époux qui percevait une pension militaire en qualité de combattant des forces françaises ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter l'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi du 29 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B C, veuve de M. A C, ancien combattant des forces françaises en Algérie décédé le 23 novembre 2001, ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, le titre de pension militaire de son époux défunt, de sorte qu'elle n'établit pas remplir les conditions pour prétendre au bénéfice de la pension de réversion instituée en faveur des ayants cause des militaires par les dispositions de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendues applicables par l'article L. 47 du même code aux ayants cause des militaires titulaires d'un droit à pension, et par celles de l'article L. 48 dudit code. Si Mme C réitère devant la cour sa demande tendant au versement d'arrérages échus de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, elle n'expose aucun argumentaire à l'appui de cette demande. Enfin, la demande, présentée à titre subsidiaire devant la cour, tendant au versement de l'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B C et au ministre des armées.
Fait à Douai, le 28 mai 2024.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
C. Huls-Carlier
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