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Section du Contentieux, 27 octobre 2022. 458494

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

458494

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " () Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 7 juillet 2022 portant changements de noms (NOR : JUSN2214365D), postérieur à l'introduction du pourvoi, M. A a été autorisé à changer son nom en " Bugni ". Ainsi, les conclusions du pourvoi présenté par M. A dirigées contre l'arrêt du 20 mai 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 13 février 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom en celui de " Bugni ", sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 27 octobre 202Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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