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Cour de cassation, 06 mars 1990. 87-40.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.089

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Z..., rue Creuse Chailles, Les Montils (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la SNCF rue Edouard Y... à Tours (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de la société SNCF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 octobre 1986) et les pièces de la procédure qu'à la suite d'incidents survenus au cours d'un conflit collectif du travail les 29 et 30 mars 1984 à la gare de Blois, M. Z..., surveillant des installations électriques à la SNCF a été sanctionné de deux jours de mise à pied ; qu'estimant cette sanction injustifiée, il en a demandé l'annulation devant la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir débouté M. Z... de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune des trois attestations versées au débat par M. Z... n'indiquaient que celui-ci n'aurait pas laissé spontanément le passage au chef de gare de 1ere classe lorsqu'il est entré dans le local de manoeuvres, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des trois attestations susvisées, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en se bornant à relever que M. Z... n'avait pas laissé "spontanément" le passage à un chef de gare qui voulait pénétrer dans un local, sans relever qu'il aurait fait obstruction à cette entrée, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi ce fait avait un caractère fautif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il était constant que le personnel du chantier était en grève ; qu'en se bornant dès lors à relever que M. Z... s'était opposé à la manoeuvre de train ordonnée par le chef de gare, sans préciser les modalités de cette opposition ni sans rechercher si elle n'était pas seulement la conséquence de l'arrêt de travail, par refus de travailler, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice souverain de son pouvoir d'appréciation, et sans dénaturation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. Z..., d'une part n'avait pas laissé le passage au chef de gare qui voulait pénétrer dans un local de manoeuvre, d'autre part s'était opposé à une manoeuvre de train ordonnée par le chef de gare ; qu'elle a pu en déduire que le salarié avait eu un comportement fautif justifiant une sanction ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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