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Cour de cassation, 24 février 1998. 95-19.419

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.419

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : La cour se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt N° 2078 P du 21 octobre 1997 dans l'affaire opposant : - la société GEPHAV, société anonyme, dont le siège est ..., à : - la société en nom collectif Biotherm et compagnie, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société GEPHAV, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Biotherm, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société GEPHAV demande "qu'une erreur matérielle" figurant dans l'arrêt N° 2078 P du 21 octobre 1997 rendu sur le pourvoi N° V 95-19.419 soit corrigée, l'arrêt mentionnant dans l'exposé des faits "qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société GEPHAV exploite avenue Daumesnil à Paris (12ème arrondissement) un établissement sous l'enseigne Europe-Beauté-Santé alors qu'il aurait fallu lire "sous l'enseigne Euro-Santé-Beauté" ainsi qu'il était précisé dans le mémoire ampliatif ; Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant fait l'objet du pourvoi mentionne expressément que "la société GEPHAV exploite, avenue Daumesnil à Paris un établissement sous l'enseigne Europe-Beauté-Santé"; qu'en reprenant cette mention la Cour de Cassation n'a fait que se référer à l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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