Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00678 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VCCQ
CODE NAC : 50B - 0A
AFFAIRE : [J] [B] C/ MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [B] née le 25 Juillet 1972 à TIZIMART (ALGERIE), demeurant 34 avenue de la République Appart. 42 - Bât. D - 94550 CHEVILLY LA RUE
représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 290
DEFENDERESSE
MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriel s de France et des cadres et salariés de l’Industrie et du Commerce), immatriculée au RCS de NIORT sous le n° D 781 452 511, dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier - 79000 NIORT
représentée par Me Myriam HOUFANI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
Débats tenus à l’audience du : 30 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2021, le véhicule 206 CC - 2 litres - 16 S - Sport année 2002, immatriculé BN - 486 - PS de Madame [J] [B] a été endommagé par l’incendie d’un autre véhicule garé à proximité, les deux véhicules étant assurés auprès de la MACIF ASSURANCES.
Une expertise amiable a été effectuée par le cabinet BERG, lequel a conclu que le véhicule était économiquement irréparable par rapport du 27 août 2021.
Par courrier du 24 août 2021, la MACIF ASSURANCES a proposé à Madame [J] [B] une valeur de remplacement à dire d’expert d’un montant de 1.600 euros TTC sur la base du rapport du cabinet BERG.
Contestant l’expertise effectuée par le cabinet BERG, Madame [J] [B] a mandaté un autre expert, Monsieur [C] [I], qui a dressé un rapport le 16 décembre 2021, lequel a conclu que le véhicule était techniquement réparable et a fait état d’une valeur de remplacement à dire d’expert de 2.500 euros et des frais de réparation de 5.650 euros.
La MACIF ASSURANCES a invoqué le défaut de respect du principe du contradictoire de ce rapport.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Madame [J] [B] a fait assigner la MACIF ASSURANCES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à la charge exclusive de la MACIF ASSURANCES, une provision de 5 000,00 € et la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la MACIF ASSURANCES aux dépens. Elle sollicite également l’exécution provisoire, même sur minute, de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 30 juillet 2024, au cours de laquelle Madame [J] [B] a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 30 juillet 2024, la MACIF demande de :
- débouter Madame [J] [B] de ses demandes,
- condamner Madame [J] [B] à verser à la MACIF ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre subsidiaire :
* limiter la mission de l’expert à la valeur de remplacement du véhicule de Madame [J] [B] selon les dispositions contractuelles,
* mettre à la charge de Madame [J] [B] la provision à savoir sur la rémunération de l’expert,
* réduire le montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée à valoir sur l’indemnité du préjudice de Madame [J] [B] à la somme de 1.300 euros,
* rejeter le surplus des demandes de Madame [J] [B].
Elle indique avoir mis en œuvre la procédure contractuellement prévue alors que de son côté Madame [J] [B] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en faisant appel à un autre cabinet d’expertise qui n’a pas organisé d’expertise contradictoire, ses conclusions n’ayant pas été portées à la connaissance de la MACIF .
Sur la demande de provision, elle rappelle que Madame [J] [B] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en s’abstenant d’organiser une expertise contradictoire et indique que le contrat souscrit stipule que l’indemnisation versée équivaut au coût des réparations ou de remplacement des pièces détériorées dans la limite de la valeur de remplacement estimée par l’expert, soit 1.600 euros, valeur confirmée par l’expert régional de la MACIF.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 30 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [J] [B], propriétaire d’un véhicule 206 CC - 2 litres - 16 S - Sport année 2002, immatriculé BN - 486 - PS a retrouvé son véhicule incendié le 13 août 2021 alors que ce dernier était stationné dans son parking au sous-sol de sa résidence.
Une expertise amiable menée par le cabinet d’expertise BERG a conclu que le véhicule était économique non réparable avec une valeur de remplacement à dire d’expert évaluée à 1.600 euros TTC.
Madame [J] [B] produit de son côté un rapport d’expertise du 16 décembre 2021 de Monsieur [C] [I], évaluant la valeur de remplacement à dire d’expert à 2.500 euros.
Il importe peu à ce stade que cet élément n’ait pas été contradictoirement débattu, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [J] [B] dispose d'un motif légitime à faire désigner un expert judiciaire.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
La décision d’aide juridictionnelle communiquée en date du 22 décembre 2022 concernant une instance au fond, elle ne s’applique pas à la présente instance devant le juge des référés. En conséquence, Madame [J] [B] devra faire l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision :
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, la MACIF invoque une inexécution par Madame [J] [B] de ses obligations contractuelles.
Il ne relève pas du juge des référés d’apprécier la mobilisation des garanties de l’assurance, ceci relevant d’un débat au fond nécessitant une interprétation du contrat d’assurance.
En présence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [J] [B].
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
La décision d’aide juridictionnelle ne concernant pas la présente instance devant le juge des référés, il convient de laisser la charge des dépens à Madame [J] [B].
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[Z] [D] (1973)
3 Chemin des Vignes Lieu-Dit Bouc Etourdi
78730 LONGVILLIERS
Tél : 01.75.92.93.42
Port. : 06.46.17.66.77
Mèl : priviere@privtech.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 2 août 2024, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule litigieux, 206 CC - 2 litres - 16 S - Sport année 2002, BN - 486 - PS ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du véhicule , et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- indiquer s’il est possible de remettre en état le véhicule, donner le détail des travaux à effectuer et en chiffrer le montant ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et réparer le véhicule, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
- donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur de remplacement du véhicule ; en particulier, dire s’il est économiquement réparable ;
- donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance et la perte de valeur subie par le véhicule même s’il était réparé en cas de revente, et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 1 500 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [J] [B] à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [J] [B];
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [J] [B] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 septembre 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES