Texte intégral
N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWS6
Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE
du 05 juillet 2022
RG : 21/01536
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
Compagnie d'assurance SMA SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Novembre 2023
APPELANTE :
LA SOCIETE MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
INTIMEE :
SMA SA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
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Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 23 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes d'huissier de justice datés des 17 et 20 mai 2021, M. [N] [D] et Mme [I] [M], épouse [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Sicovar, constructeur de maison individuelle, la société Aviva Assurances, assureur de la société Sicovar, M. [G] [B], chargé du lot maçonnerie, et la société MAAF Assurances, assureur de M.[B], afin d'obtenir l'indemnisation de désordres apparus après la réception des travaux de construction de leur maison d'habitation.
Par actes d'huissier de justice datés des 23 et 24 juin 2021, la société Sicovar a appelé en cause la société SMA, assureur de la société Alain Corrand, chargée des travaux de terrassement, ainsi que la société Aviva Assurances, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile de droit commun de la société Sicovar.
La société SMA a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrite l'action de la société Sicovar ainsi que la demande d'appel en garantie de la société MAAF Assurances à son égard.
Les sociétés Sicovar, MAAF Assurances, M. et Mme [D] et la société Abeille Iard&Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, ont conclu au rejet des prétentions de la société SMA.
M. [B] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré prescrite l'action de la société MAAF Assurances à l'encontre de la société SMA,
- débouté la société SMA de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée à son encontre par la société Sicovar ;
- invité Maître Virginie Enu, avocat de M. et Mme [D], à déposer ses conclusions au plus tard pour l'audience électronique du juge de la mise en état du 22 septembre 2022,
- condamné la société MAAF Assurances à payer à la société SMA la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais de procédure,
- condamné la société MAAF Assurances aux dépens de l'incident
Par déclaration du 5 janvier 2023, la société MAAF Assurances a interjeté appel de la décision à l'encontre de la société SMA en ce que cette décision a déclaré prescrite son action à l'encontre de l'intimée et l'a condamnée au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 17 octobre 2023 par ordonnance du président de la chambre du 10 janvier 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, la société MAAF Assurances demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance dans les limites de son appel,
- déclarer recevable ses demandes en garantie à l'encontre de la société SMA,
- débouter la société SMA de sa demande visant à voir déclarer prescrit son appel en garantie,
- rejeter les demandes de la société SMA,
- condamner la société SMA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SMA aux entiers dépens d'appel, autorisant la SCP Reffay & Associés à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 10 février 2023, la société SMA demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance quant aux chefs déférés,
- juger que la demande d'appel en garantie de la société MAAF Assurances prise en qualité d'assureur de M. [B] est prescrite
- condamner la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la Selarl Piras&Associés, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que :
- suivant contrat du 15 novembre 2004, M. et Mme [D] ont confié à la société Sicovar, exerçant sous l'enseigne "Demeures Caladoises" et assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances, la construction de leur maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 1],
- la société Sicovar a sous-traité :
' les travaux de terrassement à la société Alain Corrand, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA,
' les travaux de maçonnerie à M. [B], assuré auprès de la société MAAF Assurances,
' les travaux de carrelage à la société Saki Carrelage, assurée auprès de la mutuelle l'Auxiliaire,
- la réception des travaux a eu lieu le 10 mars 2006, sans réserve en lien avec le litige opposant les parties,
- suivant déclaration de sinistre effectuée au cours de l'année 2014, M. et Mme [D] ont dénoncé deux types de désordres :
' affaissement de la dalle et dégradation du carrelage au sol du salon-salle à manger,
' fissures diverses d'enduit de façades,
- par actes d'huissier de justice des 19, 24 et 25 août 2015, M. et Mme [D] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Sicovar, la société Aviva Assurances, M. [B] et la société MAAF Assurances afin de voir ordonner une expertise judiciaire,
- par ordonnance du 20 octobre 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant à la demande de M. et Mme [D], a ordonné une expertise judiciaire contradictoire à l'égard de la société Sicovar, la société Aviva Assurances, M. [B] et la société MAAF Assurances; par ordonnance du 23 mai 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la société SMA, en qualité d'assureur de la société Alain Corrand,
- M. [F] [J], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif daté du 16 avril 2018.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le premier juge a déclaré prescrite l'action de la société MAAF Assurances à l'encontre de la société SMA, au motif que la première société avait été assignée en référé-expertise entre le 19 et le 25 août 2015 mais n'avait agi contre la seconde que par des conclusions du 4 novembre 2021, soit plus de cinq ans après le jour où la société MAAF Assurances connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'assignation en référé délivrée à la société MAAF Assurances avait pour objet la désignation d'un expert judiciaire en application de l'article 145 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas soutenu que cette assignation était accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision.
Aussi, la société MAAF Assurances souligne à juste titre qu'elle ne pouvait agir en garantie à l'encontre de la société SMA avant d'être elle-même assignée par les époux [D] aux fins d'indemnisation des désordres résultant du rapport d'expertise judiciaire. En effet, elle ne pouvait être considérée comme inactive, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de la demande au fond de M. et Mme [D].
Cette solution est conforme à la jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation résultant d'un arrêt du 14 décembre 2022, étant observé que la société SMA ne soutient la prescription de l'appel en garantie de la société MAAF Assurances à son égard qu'en se référant à la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation en vertu de laquelle le premier juge a statué. Or, il y a lieu d'appliquer cette jurisprudence nouvelle à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique de la société SMA tout en préservant le droit d'accès au juge de la société MAAF Assurances.
La société MAAF Assurances n'a eu connaissance que les époux [D] lui réclamaient, en qualité d'assureur de M. [B], l'indemnisation des désordres, objet du rapport d'expertise judiciaire, qu'à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée en mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Aussi, le point de départ du délai de prescription sera fixé à cette date. La société MAAF Assurances ayant appelé en garantie la société SMA en juin 2021, soit moins de cinq ans après la demande en paiement des époux [D], son action est recevable. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la société MAAF Assurances à l'encontre de la société SMA.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera infirmée quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident en première instance suivront le sort de ceux de l'instance au fond. La société SMA, partie perdante dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d'appel, avec le droit pour la SCP Reffay&Associés, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société SMA conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MAAF Assurances.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans la limite de l'appel,
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l'appel en garantie de la société MAAF Assurances à l'égard de la société SMA, ès-qualités d'assureur de M. [B] ;
Dit que les dépens de l'incident en première instance suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Condamne la société SMA aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de la SCP Reffay&Associés, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE