Tribunal Administratif de Rouen, 21 janvier 2025. 2303125
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2303125
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 16 février 2024, la SARL Le Farfelu, représentée par la SCP Silie Verilhac et Associés, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a adressé l'avertissement prévu au 1. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, ainsi que la décision du 19 juin 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cet avertissement ;
2) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de la SARL Le Farfelu a été invité, par un courrier du 11 décembre 2024 dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute de suite donnée à cette invitation, la SARL Le Farfelu est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de la SARL Le Farfelu.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Le Farfelu.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Farfelu et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Rouen, le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2303125
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