Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024. 2305341
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2305341
Date de décision :
16 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Ustariz demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 1er décembre 2022, portant le n° 057000 070 041 057 485571 2022 0039789 (facture DEFE 22 2900045701) d'un montant de 1 387,58 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme ;
3°) d'enjoindre à l'Établissement national de la solde de procéder à un nouveau calcul de la somme lui étant restituée et ce, conformément aux modalités de calcul prescrites par l'article R-1438-29 du Code de la défense et aux rémunérations, effectivement perçues, dans le cadre de son congé professionnel de reconversion ;
4°) de mettre à la charge de l'Établissement national de la solde la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le refus d'annulation du titre de perception contesté a été annulé le 13 septembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2.Il ressort du mémoire en défense que, par une décision du 13 septembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants a décidé de retirer sa décision du 1er décembre 2022 par laquelle il refusait d'annuler le titre de perception de M. B. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception, du 1er décembre 2022, ainsi que celles aux fins de décharge et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction, de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ustariz et au ministre des armées et des anciens combattants. Copie pour information en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique