Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 23/00291 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUAK
AFFAIRE : S.C.I. 1 BIS C/ [T], [V], S.C.I. SCI DE TYV, S.C.I. SCI DU FAMIN,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit janvier deux mille vingt quatre,
assisté de Mme FOULON, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. 1 BIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
Représentant : Me Valentin PLANCHENAULT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [U] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.C.I. DE TYV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Postulant/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
S.C.I. DU FAMIN
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Représentant : Me Anne-sophie DUMONT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 607
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chartres à la requête de la SCI Tyv, de M. [X] [T] et Mme [U] [V] épouse [T], à l'encontre de la SCI 1 bis et de la SCI du Famin, qui a notamment condamné la SCI 1 Bis à payer outre les dépens :
- à la SCI Tyv : 15 238,64 euros au titre des travaux de reprise actualisés à compter de la présente décision outre 29 484 au titre des pertes locatives ;
- à M. et Mme [T] : 22 900 euros au titre de leurs troubles de jouissance outre 2 409,58 euros au titre des frais de chauffage,
- 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2023 par la SCI 1 Bis ;
Vu les " conclusions n° 2 aux fins de radiation " notifiées par RPVA le 27 novembre 2023 par lesquelles la SCI Tyv, M. [T] et Mme [V] nous demandent de rejeter le moyen d'irrecevabilité invoqué par l'appelante, ainsi que sa demande d'indemnité de procédure, de déclarer l'incident recevable, de prononcer la radiation de l'instance, reconventionnellement de condamner la SCI 1 Bis à leur payer conjointement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les " conclusions d'intimée sur incident de radiation " notifiées le 6 octobre 2023 par lesquelles la SCI du Famin nous demande d'ordonner la radiation de l'instance et de condamner la SCI du 1 bis à payer à la SCI du Famin la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les " conclusions d'incident " notifiées le 22 septembre 2023 par lesquelles la SCI 1 bis nous demande de rejeter la demande formulée par la SCI Tyv et des époux [T] tendant à la radiation de l'affaire de l'instance, celle-ci étant irrecevable, de débouter la SCI de Tyv et les époux [T] de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner solidairement la SCI de Tyv et les époux [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation
La SCI 1 Bis fait valoir que la SCI Tyv et M. et Mme [T] ont notifié leurs conclusions d'incident aux fins de radiation le 22 juin 2023 à 16 h 58, soit postérieurement à leurs conclusions au fond signifiées le même jour à 15 h 28, alors que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité.
La SCI de Tyv et M. et Mme [T] répondent, d'une part, que la radiation pour défaut d'exécution ne relève pas des demandes incidentes devant être invoquées in limine litis, puisqu'elle ne tend pas à suspendre l'instance mais à l'interrompre, d'autre part, que la demande de radiation a été formée dans les délais pour conclure, de surcroît de manière simultanée avec les conclusions au fond.
La SCI du Famin s'associe à cette argumentation, rappelant que la radiation constitue une mesure d'administration judiciaire.
Sur ce,
Si la radiation du rôle de l'affaire, prévue par l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, tend bien à l'une des finalités données à l'article 73 du même code, relatif aux exceptions de procédure, en ce qu'elle a pour effet de suspendre le cours de l'instance, elle n'en demeure pas moins un instrument procédural sui generis qui permet à l'intimé d'agir sur le cours de l'instance d'appel en arguant d'une cause extérieure à celle-ci, tenant au défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant.
La nature particulière de la radiation rejaillit d'ailleurs sur la nature de la décision du conseiller de la mise en état qui la prononce, puisque celle-ci n'est pas une décision susceptible de recours comme peut l'être une décision statuant sur une exception de procédure, en application de l'article 916, alinéa 3 du code de procédure civile, mais une simple mesure d'administration judiciaire qui, en tant que telle, ne peut être déférée à la cour (cf. Civ. 2ème, 18 juin 2009, n° 08-15.424), conformément à l'application combinée des articles 383, 537 et 524, alinéa 3 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande des intimés aux fins de radiation pour l'unique raison qu'elle a été formulée dans des conclusions d'incident remises postérieurement à des conclusions au fond.
A cet égard, la seule exigence prévue par la loi, s'agissant du moment pour introduire cet incident, est prévue par le second alinéa de l'article 526, devenu article 524 du code de procédure civile, aux termes duquel " la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 " ; le texte n'ajoute aucune condition supplémentaire tendant à imposer la communication des conclusions d'incident avant le dépôt des conclusions au fond.
Or, en l'espèce, la SCI de Tyv et M. et Mme [T], ont déposé leurs premières conclusions d'incident le 22 juin 2023, après notification des conclusions d'appelant le 12 avril 2023, et ont donc conclu à l'intérieur du délai de trois mois prévu par l'article 909.
Le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SCI 1 Bis sera écarté pour ces motifs.
Sur le fond
La SCI de Tyv et M. et Mme [T] font valoir que la SCI 1 bis n'a réglé aucune des condamnations mises à sa charge, alors même que l'exécution du jugement n'est pas impossible et n'entrainerait pas pour cette société de conséquences manifestement excessives.
La SCI du Famin rappelle n'être bénéficiaire d'aucune condamnation en principal mais expose que l'appelante n'a pas réglé ses propres dépens, alors qu'elle a été condamnée aux dépens de l'instance et que ces derniers sont également sujets à exécution provisoire
La SCI 1 bis ne répond pas sur le fond.
Sur ce,
Aux termes de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelant, qui ne justifie pas de l'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ou de la consignation prévue par le texte précité, n'invoque aucun des faits justificatifs justifiant d'écarter l'application de la sanction prévue par la loi. En outre, elle ne verse à son dossier aucune pièce de nature à justifier de ses ressources.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Sur les demandes de condamnation aux frais irrépétibles
Comme le relèvent à juste titre les intimés, la demande de radiation est une mesure d'administration judiciaire. Il en résulte que l'ordonnance qui la prononce ne peut comporter de condamnation (Cass.Ord. 8 novembre 1993, n° 90-18.078 P).
Il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons l'ensemble des moyens et demandes de la S.C.I 1 Bis,
Déclarons recevable la demande de radiation présentée par la S.C.I Tyv et M. et Mme [T],
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00291,
Déboutons les intimés de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
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