Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-83.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.160
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me Z... et de Me B..., la société civile professionnelle ROUVIERE- BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par : - D... Jean-Claude,
- X... Jean-Charles,
- C... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1996, qui a condamné pour complicité d'escroquerie Jean-Claude D..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, Jean-Charles X... et Patrick C..., chacun, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a prononcé contre eux 5 ans d'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du Code pénal, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Claude D... et pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 122-4, 121-7 et 313-1 du nouveau Code pénal, 405 du Code pénal ancien, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude D... du chef de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs que Jean-Claude D... a nécessairement participé, en connaissance de cause, aux manoeuvres frauduleuses qui ont servi à consommer l'escroquerie au préjudice de la Compagnie Uni Europe (arrêt, p. 15 à 17) ;
"alors que les manoeuvres frauduleuses en matière d'escroquerie à l'assurance s'entendront des seuls agissements liés à la supposition d'un sinistre;
que les mensonges, même élaborés, limités à l'indemnisation d'un sinistre réel n'entreront pas dans les prévisions de l'escroquerie" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Charles Y... et pris de la violation des articles 59, 60 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-1, 122-4, 121-7 et 313-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles Y... coupable de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs que Jean-Charles Y... était présent dans les locaux de Sofrino le dimanche 18 février 1990 lors de la réunion présidée par Francis H... ;
Qu'il ne peut de ce fait soutenir n'avoir pas perçu, comme les autres coprévenus, les intentions qui avaient été alors affichées par Francis H... ;
Que Stanislas G... a déclaré à deux reprises que Jean-Charles Y... lui avait donné l'ordre le 19 février 1990 de charger un camion de produits surgelés Wigan entreposés dans les locaux ERFC pour le décharger dans les entrepôts Sofrino ;
Que dès ces premières auditions Jean-Charles Y... ne contestait pas avoir donné cet ordre de transport en précisant qu'il l'avait fait sur ordre de Francis H... ;
Que les dépositions de Mme E... concordent avec les déclarations de Stanislas G... et de Jean-Charles Y... ;
Que par ailleurs, Mme E... a déclaré que simultanément Jean-Charles Y... lui avait donné une liste de produits à transférer dans les locaux Sofrino ;
Que si Jean-Charles Y... soutient qu'il s'agit d'un document qu'il avait réalisé bien avant l'inondation et qui a été utilisé à son insu pour le mettre en cause à tort, la liste de marchandises éta- blie de sa main même correspond en tous points aux produits figurant sur les factures en litige à l'exception du rizotto qui fait défaut et des gratins de légumes dont le total des poids ne correspond pas très exactement à la note manuscrite ;
Que, dès lors, Jean-Charles A... ne peut pas sérieusement nier que ce document a été établi de sa main pour servir à l'établissement de ces factures ;
Que la déposition de Stanislas G... devant la Cour et les attestations versées par Jean-Charles Y... sur le complot ourdi contre lui pour le mettre en cause ne peuvent qu'être écartées en raison de leur tardiveté, étant observé qu'à l'issue de l'information Jean-Charles Y... a admis qu'il se trouvait présent lors de la réunion du 19 février 1990 et qu'il avait à l'issue de celle-ci, entendu Francis H... dire à Patrick C... de "gonfler" le nombre d'emballages sinistrés ;
Que dès lors, compte tenu des autres propos tenus, il ne pouvait méconnaître les intentions frauduleuses de Francis H... et en ordonnant un transport de marchandises, propriété de la société qui l'employait, à destination des locaux Sofrino inondés, il ne pouvait méconnaître la nature des marchandises et le fait que ce transfert intervenait dans le cadre de l'escroquerie à l'assurance initiée par Francis H..., mais à laquelle il concourait en connaissance de cause ;
Que les actes commis par Jean-Charles Y... constituent des actes de complicité par aide et assistance de l'escroquerie ;
"alors que, d'une part, nul n'étant responsable pénalement que de son propre fait, le seul fait pour un préposé, de transmettre à ses subordonnés un ordre émanant du chef d'entreprise, fût-il destiné à permettre à ce dernier de commettre un délit, ne constitue pas un acte de complicité par aide et assistance à défaut de toute autre action de l'intéressé qui n'a lui-même pris aucune initiative ni accompli aucun acte positif permettant la réalisation de l'infraction;
que dès lors, la Cour s'est fondée sur un élément inopérant pour caractériser la complicité de Jean-Charles Y... et a privé sa décision de toute base légale en invoquant, pour déclarer le prévenu coupable de complicité d'escroquerie, l'ordre donné par le demandeur à l'un de ses subordonnés conformément aux instructions du dirigeant de l'entreprise déclaré coupable d'escroquerie à l'assurance, de transférer des marchandises périmées sur le site sinistré ;
"alors que, d'autre part, même en supposant que le prévenu ait effectivement établi une liste de produits devant être transportés par un de ses subordonnés sur les lieux du sinistre conformément aux ordres qui avaient été donnés par le dirigeant de l'entreprise, la Cour, qui a elle-même constaté l'existence de discordances entre cette note et les factures antidatées émises à la suite de cette livraison pour obtenir une indemnité majorée, ne pouvait sans se contredire, prétendre que cette liste avait été rédigée par l'exposant pour servir à l'établissement des fausses factures" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Patrick C... et pris de la violation des articles 59, 60 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-1, 122-4, 121-7 et 313-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick C... coupable de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs que Patrick C... exerçait les fonctions de directeur industriel et commercial au sein de la SA Sofrino surgelés ;
Qu'il était présent lors de la réunion du 18 février 1990 au cours de laquelle Francis H... déclarait prendre en main les opérations relatives au sinistre et demandait un dossier "en béton" dans le but d'être indemnisé au maximum ;
Qu'il ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré l'orientation que prenaient les opérations dès le 19 février 1990 alors qu'il participait ou assistait au déchargement du camion chargé de marchandises Wigan dans les entrepôts de Sofrino inondés ;
Qu'au cours de l'information Patrick Crenn n'a pas méconnu que les trois factures Wigan et Trans-agro avaient été portées à sa connaissance et étaient passées entre ses mains;
qu'il a ajouté sur ce point qu'il n'avait pas eu le choix, Francis H... étant une personne très autoritaire qui lui avait fait comprendre à de multiples occasions la possibilité d'un licenciement ;
Qu'il ne peut sérieusement contester avoir, conformément aux ordres manifestes de Francis H..., donné à son tour et plusieurs fois des ordres à I... Evon pour que celle-ci majore frauduleusement les inventaires d'emballages déclarés sinistrés ;
Qu'en transmettant les ordres donnés par Francis H... et en faisant "gonfler" mensongèrement les états d'emballages sinistrés Patrick C... ne peut méconnaître qu'il participait sciemment aux manoeuvres frauduleuses qui ont servi à réaliser l'escroquerie ;
Que son rôle s'analyse plus précisément comme des actes de complicité par aide et assistance pour avoir facilité la préparation et la consommation de l'escroquerie initiée par Francis H... ;
Que le prévenu ne peut invoquer l'existence d'un cas de force majeure ni d'une contrainte exercée par l'employeur à son égard dès lors que les directives de Francis H... n'étaient pas irrésistibles pour lui;
qu'en effet, il convient à cet égard d'observer les réactions de M. Martin qui a refusé de décharger le camion dans les entrepôts inondés et la réaction de M. F... qui dès le 20 février 1990 dénonçait à Francis H... les actes préparatoires de l'escroquerie ;
"alors que, nul n'étant responsable pénalement que de son propre fait, le seul fait pour un salarié, de transmettre à ses subordonnés un ordre émanant du chef d'entreprise, fût-il destiné à permettre à ce dernier de commettre un délit, ne constitue pas un acte de complicité par aide et assistance à défaut de toute autre action de l'intéressé qui n'a pris lui-même aucune initiative ni accompli aucun acte positif permettant la réalisation de l'infraction;
que dès lors, la Cour s'est fondée sur un motif inopérant pour caractériser la complicité de Patrick C... et a privé sa décision de toute base légale en invoquant, pour déclarer ce prévenu coupable de complicité d'escroquerie, les ordres qu'il a donnés à l'une de ses subordonnées conformément aux instructions du dirigeant de l'entreprise, de majorer l'importance des emballages détruits par une inondation pour obtenir une indemnité d'assurance majorée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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