Cour d'appel, 25 octobre 2024. 24/01705
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01705
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01705 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3VE
Copie conforme
délivrée le 25 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE en date du 23 Octobre 2024 à 14h39.
APPELANT
Monsieur [C] [S]
né le 26 Janvier 2004 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 à 17h00,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Nice en date du 05 septembre 2022 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 03 ans;
Vu l'arrêté portant exéuction d'une interdiction judiciaire du territoire pris par le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 septembre 2024, notifié à 15h55
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 septembre 2024 par Prefet des alpes maritimes notifiée le même jour à 15h58;
Vu l'ordonnance du 23 Octobre 2024 rendue par magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Octobre 2024 à 17h23 par Monsieur [C] [S] ;
Monsieur [C] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je parle un peu le Français. Ouais (Monsieur confirme son identité). Je suis né le 26.01.2024 en Algérie. J'ai fait appel parce que devant le JLD, je n'avais pas les certificats médicaux. J'ai un problème de santé. J'ai de l'asthme. Je prends des médicaments. Tous les jours, je fais des crises, je veux sortir pour me faire soigner par un spécialiste. Je suis en France depuis 2022. Je vis à [Localité 7]. J'ai un logement à [Localité 7] et [Localité 4]. J'ai un travail sur [Localité 6]. Je suis en colocation. Le bail n'est pas à mon nom, mais j'ai des justificatifs. A [Localité 6], j'étais livreur. Je prends des médicaments mais j'ai du mal à respirer. Je fais des crises tous les jours. J'ai un médecin mais ce n'est pas un spécialiste pour l'asthme. Mon médecin se trouve à [Localité 6]. Je le vois une fois par semaine à [Localité 6].
Me Sonia OULED-CHEIKH est entendue en sa plaidoirie :
- Monsieur est placé en rétention depuis le 23/09/2024 à sa levée d'écrou. Il était incarcéré à [Localité 7]. Il est sous le coup d'une interdiction du territoire. On avait le temps d'anticiper les diligences pour mettre en oeuvre l'interdiction. Les autorités espagnoles ont été saisies le 11/09/2024 et les autorités algériennes seulement 3 jours avant la levée d'écrou. L'article L741-3 du CESEDA, il y a une insuffisance des diligences. Il n'a été présenté que le 16/10/2024. Depuis l'administration ne justifie pas de diligences supplémentaires.
- Monsieur souffre d'asthme. Son état de santé s'est aggravé suite à son placement en rétention. Les locaux sont vétuste, humides, il y a des odeurs de cigarette. On a un certificat médical du 23/10/2024 du docteur [O]. Monsieur a bien de l'asthme avec un traitement de fond. Depuis sa rétention, il a présenté des crises d'asthme. Ses crises à répartition ont entraîné la prescription de corticoïdes oraux. Il y a une incompatibilité entre son état de santé et son maintien en rétention. La juridiction pourrait ordonner une expertise.
- Demande ordonner la remise en liberté de Monsieur [S].
Monsieur [C] [S] : Je voudrais sortir pour me soigner. J'ai perdu 10 kg depuis mon arrivée au centre.
Le préfet des Alpes Maritimes n'a pas comparu et n'était pas représenté
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L742-4 du CESEDA prévoit:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.
1) sur l'insuffisance de diligences
Auix termes de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessiare à son départ.L'administration exerce toute diligence à cet effet' .
En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'après la saisine des autorités algériennes le 20 septembre 2024, Monsieur [S] a été présenté aux autorités tunisiennes le 25 septembre 2024 qui ne l'ont pas reconnu, et depuis la précédente décision de prolongation du 28 septembre 2024, la préfecture a poursuivi ses diligences puisque Monsieur [S] a été présenté à ces dernières le 16 octobre 2024 qui ont été relancées le 22 octobre 2024 suite à cette présentation
2) sur l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [S] avec le maintien de la rétention
Si le certificat médaical produit atteste du fait que Monsieur [S] souffre d'asthme, il bénéficie de soins au sein du centre de rétention , le médecin de l'unité médicale étant également en acapcité de faire décider de l'hospitalisation si nécesseire, que Monsieur [S] ne justifie pas d'un état de santé le rendant vulnérable et étayant une incompatibilité médicale avec la rétention et justifaint une mesure d'expertise
Les moyens seront rejetés et la décsion du premier juge confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE en date du 23 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [S]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Octobre 2024
À
- PREFET DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [S]
né le 26 Janvier 2004 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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