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Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juin 1995. 94LY01673

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Lyon

Numéro de pourvoi :

94LY01673

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1994, présentée par M. Marc X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 8 Juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont- Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 octobre 1993 par laquelle le président de l'université Blaise Y... de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant au paiement d'heures complémentaires qu'il aurait effectuées au cours de l'année universitaire 1992 - 1993 ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°/ de condamner l'université Blaise Y... au paiement des heures complémentaires, des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1993 et des intérêts des intérêts ainsi qu'à la somme de 2 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret modifié n° 50-581 du 25 mai 1950 ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; Vu le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 : - le rapport de M. SIMON, président- rapporteur ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions d'appel, M. X... qui a expressément renoncé aux conclusions indemnitaires formulées dans sa requête, limite celles-ci à l'annulation du jugement du 8 juillet 1994 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1993 par laquelle le président de l'université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand a rejeté le recours préalable qu'il lui a présenté pour obtenir le paiement d'heures complémentaires auquel il prétend avoir droit au titre des services qu'il a effectués au cours de l'année universitaire 1992-1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur : "Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d'enseignement énoncé à l'alinéa précédent, à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective. Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux personnels enseignants d'éducation physique et sportive lorsque ces personnels dispensent des enseignements sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Les services accomplis par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive au titre de la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et des personnels en application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, sont prises en compte pour les deux tiers de leur durée réelle dans le calcul des obligations de service d'enseignement fixées au premier alinéa du présent article." ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du même décret relatif à la répartition pendant l'année universitaire de la charge annuelle d'enseignement définie à l'article 2 précité : "Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels visés par le présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susrappelées que les limitations du service hebdomadaire assuré par les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ne concernent que les services d'enseignement de travaux dirigés, de travaux pratiques ou de cours magistraux et ne sont pas applicables dans le cas de services accomplis au titre de la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et des personnels, en application de la loi du 16 juillet 1984, par les enseignants d'éducation physique et sportive ; Considérant qu'il est constant que M. X..., professeur agrégé d'éducation physique et sportive du du second degré affecté à l'université Blaise Y... de Clermont-Ferrand, n'a assuré au cours de l'année universitaire 1992 - 1993 que des services au titre de la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et des personnels ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées à l'article 3 du décret du 25 mars 1993, qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, ne sont pas applicables dans le cas de services de la nature de ceux dont il était chargé, pour soutenir que le président de l'université, qui, conformément aux dispositions de l'article 2 du même décret, a pris en compte lesdits services à raison des deux tiers de leur durée réelle pour fixer à 576 heures sa charge annuelle de service, lui aurait fait assurer plus d'heures de service qu'il ne devait légalement et que ce supplément devait lui être payé en heures complémentaires ; Considérant que M. X... ne saurait pas plus utilement invoquer à l'appui de sa requête ni les dispositions du décret du 25 mai 1950 modifié, fixant les obligations de service du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, lequel n'est pas applicable aux enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur, ni le rapport de présentation au Premier ministre du décret du 25 mars 1993 qui est dépourvu de portée juridique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1993 par laquelle le président de l'université a refusé de faire droit à sa demande de paiement d'heures complémentaires ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de M. X..., partie perdante dans la présente instance, tendant à ce que l'Université Blaise Y... de Clermont-Ferrand soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

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