Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19245 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022028129
APPELANTE
S.A.S. ZILADANDCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 833 848 864,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C601,
INTIMÉS
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [G] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ZILADANDCO,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Charlotte CARON, avocat au barreau de PARIS, toque Z50,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 4 janvier 2023, et ses observations orales à l'audience.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Ziladandco, immatriculée le 7 décembre 2017 au RCS de Paris, exerce une activité de restaurant, bar, traiteur et vente à emporter. Le fonds de commerce a été mis en location-gérance à compter du 16 juin 2020.
Sur requête du ministère public et par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ziladandco, fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2022, date de la requête, et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 23 novembre 2022, la société Ziladandco a fait appel de ce jugement dont l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du 19 janvier 2023.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 décembre 2022, la société Ziladandco demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner qu'elle ne soit plus soumise au régime juridique de la liquidation judiciaire, d'ordonner le dessaisissement des organes de la procédure collective, de condamner le trésor public (ministère public) à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le trésor public (ministère public) aux dépens et aux frais et honoraires de la procédure de liquidation judiciaire.
Elle soutient ne pas être en état de cessation des paiements faisant valoir que la balance fournisseurs présente un débit de 28 euros sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2022 et qu'au 15 novembre 2022, son compte bancaire était créditeur à hauteur
de 17.881,21 euros, que son expert-comptable atteste, le 24 novembre 2022, qu'elle n'est pas, à sa connaissance, en état de cessation des paiement et qu'elle est en règle au regard des déclarations de résultats et de TVA et de paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, qu'en outre aucune provision pour risques et charges n'est à relever et qu'à la clôture de l'exercice 2021, le bénéfice réalisé était de 18.604 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, le ministère public demande à la cour, sous réserve des éléments qui pourraient être communiqués par le liquidateur judiciaire, d'infirmer le jugement entrepris en jugeant que la société Ziladandco n'est pas, au jour où elle statuera, en état de cessation des paiements.
Il fait observer qu'eu égard aux éléments apportés par la société Ziladandco, elle n'apparaît pas en cessation des paiements.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 janvier 2023,
la SCP BTSG ès qualités s'en rapporte à la sagesse de la cour pour statuer sur l'opportunité de réformer le jugement entrepris et des conséquences qui y seraient attachées.
Elle précise que la liste des créances déclarées comprend une créance de la Bred Banque Populaire d'un montant de 51.173,89 euros qui correspondrait toutefois à un prêt devenu exigible par l'effet de la liquidation judiciaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 février 2023.
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est définie par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il appartient au créancier poursuivant ou, comme en l'espèce, au ministère public de rapporter la preuve de ce que le débiteur est en état de cessation des paiements et, en cas d'appel, la cour apprécie la situation du débiteur au jour où elle statue.
Le ministère public produit sa requête, à laquelle est annexé un rapport du délégué du président du tribunal de commerce de Paris chargé de la prévention des difficultés d'entreprise, et des pièces versées aux débats par l'appelante.
La SCP BTSG ès qualités ne fait pas état d'autres créances déclarées au passif de la société Ziladandco que celle déclarée par la BRED Banque populaire pour un montant
de 51.173,89 euros que le liquidateur judiciaire présente comme échue par l'effet de la liquidation judiciaire.
Au 21 novembre 2022, la société Ziladandco n'avait pas de dettes fournisseurs.
Au 14 novembre 2022, le compte bancaire de la société Ziladandco, ouvert dans les livres de la BRED Banque populaire, était créditeur à hauteur de 17.881,21 euros.
L'expert-comptable de la société Ziladandco atteste qu'à sa connaissance la société n'est pas au 24 novembre 2022 en état de cessation des paiements.
Il résulte de ces éléments que le ministère public ne rapporte pas la preuve devant la cour que la société Ziladandco est à ce jour en état de cessation des paiements. Le jugement sera donc infirmé et le ministère public débouté de ses demandes.
La requête du ministère public était motivée par le fait que la société Ziladando ne s'était pas présentée aux convocations dans le cadre de la prévention des difficultés d'entreprise, alors qu'elle avait reçu les deux convocations datées des 16 février et 19 avril 2022 comme l'indique le délégué du président du tribunal de commerce de Paris, et que, selon ces mêmes indications, elle n'avait pas, à ce moment-là, déposé ses comptes annuels 2020. Les comptes sociaux 2020 ont en effet été déposés au greffe le 21 octobre 2022, les comptes de l'exercice précédent, produits au débat, affichant des capitaux propres négatifs.
Selon le jugement, la société Ziladandco a été convoquée à son siège social, tel que figurant dans l'extrait K-bis et dans la déclaration d'appel, le 15 juin 2022, puis, en raison de son absence à l'audience, son dirigeant a été convoqué à deux reprises à son adresse personnelle, figurant également dans l'extrait K-bis. Tout comme devant le délégué du président du tribunal de commerce de Paris, la société Ziladandco et son dirigeant se sont abstenus de comparaître devant le tribunal.
C'est ainsi à raison de sa propre carence, réitérée depuis février 2022, qu'une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à son égard. Il s'ensuit que les dépens et frais de la procédure collective seront laissés à la charge de la société Ziladandco qui sera déboutée, pour ces mêmes raisons, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le ministère public de ses demandes ;
Condamne la société Ziladandco aux dépens de première instance et d'appel et au paiement des frais et honoraires de la procédure collective ;
Déboute la société Ziladandco de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente ,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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