Texte intégral
Pôle Social - N° RG 22/00817 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYD6
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- Me Typhanie BOURDOT
- Me Laure-anne CURIS,
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
RENDUE LE VENDREDI 08 MARS 2024
N° RG 22/00817 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYD6
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPLOI)
Sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,
Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Mme [Y] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle Social - N° RG 22/00817 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYD6
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée expédiée le 08 juillet 2022, Madame [Y] [M] [N] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 14 juin 2022 et signifiée à la requête du Directeur régional Ile de France de l’établissement public administratif Pôle Emploi (ci après POLE EMPLOI) pour avoir paiement de la somme de 12.970,87 euros correspondant à un indu de l’allocation de retour à l’emploi pour la période du 27 décembre 2017 au 30 septembre 2019.
L’affaire, enrôlée au pôle social du tribunal conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur, a été appelée à l’audience d’orientation du 20 septembre 2022, le greffe ayant informé les parties par courrier du 15 juillet 2022 de leur obligation de constituer avocat dans les quinze jours pour poursuivre l’instance, Pôle Emploi ayant la qualité de demandeur et l’opposant de défendeur à l’instance.
Après plusieurs appels en mise en état pour permettre aux parties de se constituer et de conclure, et après échanges de conclusions au fond, madame [M] a fait signifier par RPVA le 09 octobre 2023 des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, lui demandant de juger nulle la mise en demeure du 30 décembre 2019 et la contrainte délivrée par Pôle Emploi le 05 juillet 2022 pour “Indu activité salariée”, de juger prescrite la demande de Pôle Emploi de remboursement d’indu, de juger irrecevables les demandes de Pôle Emploi visant à la faire condamner à lui rembourser la somme de 12.970,87 euros et en tout état de cause, de condamner Pôle Emploi à verser à Maître Laure-Anne CURIS la somme de 1.500,00 euros HT au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’incident a été fixé à l’audience du 18 janvier 2024, avec calendrier de procédure. À ce titre, POLE EMPLOI a signifié par RPVA des conclusions en réponse à l’incident le 17 novembre 2023 puis le 06 janvier 2024 afin de modifier sa dénomination, ayant pris le nom de FRANCE TRAVAIL à compter du 1er janvier 2024. Il demande au juge de la mise en état de juger irrecevable la demande d’annulation de la procédure de contrainte soulevée par madame [M], de juger sa demande non prescrite, de débouter madame [M] de ses demandes et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin qu’il soit statué sur le fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience de mise en état, la décision a été mise en délibéré au 08 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure de recouvrement :
Madame [M] demande au juge de la mise en état de constater la nullité de la procédure de recouvrement par voie de contrainte dès lors que POLE EMPLOI ne produit pas la preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la contrainte par lettre recommandée. Elle ajoute que la mise en demeure doit lui permettre d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation et précise qu’en l’espèce, la mise en demeure et la contrainte qui lui ont été adressées mentionnent un indu lié au cumul de la perception de l’aide au retour à l’emploi (ARE) avec une activité salariée entre le 27 décembre 2017 et le 30 septembre 2019, ce qui constitue un motif erroné au regard des conclusions au fond de l’organisme social dont il résulte que l’indu résulte de ce qu’elle n’a pas été privée involontairement de son emploi en raison d’un licenciement économique, mais qu’elle a en réalité démissionné.
En défense, FRANCE TRAVAIL soutient que le juge de la mise en état n’a pas les pouvoirs de statuer sur la régularité de la procédure de recouvrement et soulève l’irrecevabilité de la demande.
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
En application de ces dispositions, il n’appartient pas au juge de la mise en état de connaître de la contestation relative à la régularité de la procédure de recouvrement par voie de contrainte, qui relève du pouvoir du tribunal statuant au fond.
La demande d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte sera déclarée irrecevable devant le juge de la mise en état.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande subsidiaire en paiement :
Madame [M] fait valoir que l’action en remboursement d’un indu versé par Pôle Emploi se prescrit par trois ans à compter du versement de l’allocation, sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations et elle ajoute que Pôle Emploi ne démontre pas la fraude, de sorte qu’il y a lieu de constater que la demande en remboursement est désormais prescrite.
FRANCE TRAVAIL répond que la fraude résulte d’un certain nombre d’éléments qu’elle liste, de sorte que la prescription applicable est la prescription décennale et que sa demande en paiement n’est donc pas prescrite.
L’article L. 5422-5 du code du travail dispose :
L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par FRANCE TRAVAIL que la première attestation Pôle Emploi qui a été reçue par l’organisme ne mentionnait pas le motif de la rupture du contrat de travail (pièce 2 demandeur).
Ainsi, par plusieurs courriers adressés en décembre 2017 lorsque madame [M] s’est inscrite à Pôle Emploi, l’organisme lui a demandé de lui faire parvenir une nouvelle attestation employeur indiquant le motif de la rupture du contrat.
En pièce 23, FRANCE TRAVAIL communique une attestation comportant la même date, la même signature et le cachet de l’employeur. Il s’agit donc manifestement la première attestation qui n’a pu être complétée que par madame [M] à qui la demande avait été faite et sur laquelle a été cochée de manière manuscrite la case 14 : licenciement pour motif économique.
Il convient de souligner que dans la case 9. Authentification par l’employeur, rédigée ainsi : “Je soussigné, ..., agissant en qualité de ..., certifie que les renseignements indiqués sur la présente attestation sont exacts et, notamment, le motif de la rupture du contrat de travail qui est, je le rappelle, le suivant :... ”, le motif de la rupture du contrat n’a pas été rappelé.
Lorsque, à la vue de ce motif de licenciement, Pôle Emploi a réclamé à l’employeur de madame [M], par courrier du 13 février 2018, le paiement de la contribution spécifique due en cas de licenciement pour motif économique sans proposition du CSP, allant jusqu’à saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne d’une demande en paiement, la société [4] a indiqué au tribunal par courrier du 12 novembre 2018 : “Comme annoncé à plusieurs reprise au Pôle Emploi de [Localité 6], cette salariée n’a jamais eu de licenciement économique, elle a trafiqué son attestation assedics.
[Y] [M] a démissionné de son poste, je ne suis donc redevable d’aucune somme.
Ci joint copie de sa lettre de démission dont je tiens l’original à votre disposition.”
Cette lettre de démission est communiquée en pièce n°7 par FRANCE TRAVAIL. Si elle n’est pas datée, il résulte toutefois des captures d’écran de conversation de madame [M] communiquées en pièce 6 défendeur qu’en juin 2017, madame [M] a sollicité son employeur pour lui dire qu’elle voulait arrêter et demander un licenciement “à la minable”. Par ailleurs, en juillet 2017, madame [V], dont elle s’occupait des enfants lui écrit “Si jamais vous changez d’avis, n’hésitez pas (...) On vous souhaite un bel été (avec un peu de congé j’espère) et une bonne continuation pour la suite. (...) Si vous avez besoin de références, n’hésitez pas à nous solliciter.”
Il résulte de ces échanges que c’est madame [M] qui était en demande de rupture du contrat de travail.
Madame [M], à l’occasion de la présente procédure, ne communique aucune lettre de licenciement pour motif économique et ne justifie pas d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour établir que son appartement aurait brûlé avec tous ses papiers, comme elle a pu le prétendre dans un courriel adressé à Pôle Emploi qui lui demandait des justificatifs en 2019 (pièce 12 FRANCE TRAVAIL).
Dès lors, les éléments fournis par FRANCE TRAVAIL devant le tribunal suffisent à établit la fraude de madame [M] qui lui a permis de percevoir l’ARE.
Il en résulte que c’est la prescription décennale qui a vocation à s’appliquer et que la demande subsidiaire formulée par FRANCE TRAVAIL en remboursement d’indu n’est pas atteinte par la prescription.
La fin de non recevoir sera rejetée et l’affaire sera rappelée en mise en état pour conclusions des parties qui le souhaitent et avis sur la clôture.
Sur les demandes accessoires :
Au vu du sens de la présente décision, les dépens liés à l’incident suivront le sort de l’instance au fond et il n’y aura pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
Déclarons irrecevable devant le juge de la mise en état la demande d’annulation de la mise en demeure et de la contrainte ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en remboursement ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile;
Disons que les dépens liés à l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 04 avril 2024 à 10H00 pour conclusions des parties qui le souhaitent et avis sur la clôture.
La Greffière Le juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
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