Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/05764
N° Portalis DBV3-V-B7G-VNFX
AFFAIRE :
[R] [N] [M]
...
C/
[L] [X]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Avril 2022 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° chambre : 1
N° RG : 21/02138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE
Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [N] [M]
né le 09 Avril 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [C] [H] [K] [B]
née le 22 Août 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
APPELANTS
****************
Madame [L] [X]
née le 08 Janvier 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
En juillet 2013, Mme [G] [X] a effectué pour le compte de son petit-fils, M. [R] [M], et de sa compagne, Mme [C] [B], le paiement d'une somme de 106 000 euros afin de désintéresser la Banque Populaire Val de France qui avait engagé à l'encontre de ces derniers une procédure de saisie immobilière de leur maison d'habitation en raison d'une créance impayée d'un montant de 106 341,47 euros.
Le 6 décembre 2016, [G] [X] est décédée.
Par acte du 3 décembre 2021, Mme [L] [X], sa fille, a fait assigner son fils, M. [M], ainsi que sa compagne, Mme [B], devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de solliciter le remboursement de la somme de 106 000 euros avec intérêts depuis le versement effectué.
M. [M] et Mme [B] ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident tendant à ce que l'action de la requérante au principal soit déclarée irrecevable pour cause de prescription et à ce qu'elle soit condamnée au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres a :
-déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] et par Mme [B] ;
-débouté M. [M] et Mme [B] de leur fin de non-recevoir ;
-déclaré Mme [X] recevable en son action dirigée contre M. [M] et Mme [B] ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum M. [M] et Mme [B] aux dépens d'incident ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
-rejeté le surplus des demandes ;
-renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 2 juin 2022 pour conclusions de Me Nomblot.
Par acte du 15 septembre 2022, M. [M] et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures du 23 juin 2023, M. [M] et Mme [B] prient la cour de :
-infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
*débouté M. [M] et Mme [B] de leur fin de non-recevoir ;
*déclaré Mme [X] recevable en son action dirigée contre M. [M] et Mme [B] ;
*condamné in solidum M. [R] [M] et Mme [B] aux dépens d'incident.
Statuant à nouveau :
-juger que l'action engagée par Mme [X] est prescrite et en conséquence son action irrecevable ;
-condamner Mme [X] à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel.
A cet effet, ils font valoir, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, que Mme [L] [X] avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action dès le 4 juillet 2013, puisqu'elle était présente lors du rendez-vous organisé au sein des locaux de la BNP ce jour-là, lorsqu'il a été ordonné à la banque de procéder au rachat d'actions Total et d'employer d'autres placements afin de procéder, le 18 juillet 2013, au règlement de la somme de 106 341,17 euros ayant permis d'arrêter la saisie immobilière de la maison. Ils ajoutent que Mme [L] [X] avait procuration sur les comptes bancaires de sa mère et avait donc connaissance de la situation de ses comptes. Ils en concluent que Mme [L] [X] ayant assigné le 3 décembre 2021, soit 8 ans après la remise des fonds, son action est prescrite et donc irrecevable.
Par dernières écritures du 13 juin 2023, Mme [X] prie la cour de :
-confirmer l'ordonnance déférée,
Y ajoutant
-condamner in solidum M. [M] et Mme [B] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cet effet, elle fait valoir que son action est fondée sur la gestion d'affaires, le gérant pouvant prétendre au remboursement des dépenses faites dans l'intérêt du maître de l'affaire, qu'elle est titulaire d'une créance à ce titre seulement depuis le décès de sa mère le 6 décembre 2016, date à laquelle la dévolution successorale de celle-ci a été établie, et qu'elle a donc engagé son action avant l'expiration du délai de prescription le 6 décembre 2021. Elle conteste avoir été présente lors du rendez-vous du 4 juillet 2013 et avoir eu procuration sur les comptes bancaires de sa mère, et indique qu'elle ignorait l'existence de la créance de sa mère sur les consorts [M]-[B] avant son décès, de sorte qu'elle était dans l'impossibilité d'agir.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
En ce qu'elle est soumise au droit commun de la prescription, l'action du maître de l'affaire est notamment régie par l'article 2224 du code civil, lequel énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2234 du code civil précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l'espèce, Mme [L] [X] a introduit son action le 3 décembre 2021, en sa qualité d'ayant droit de [G] [X] décédée le 6 décembre 2016, au titre d'une dépense réalisée par celle-ci, prétendument en qualité de gérant d'affaire, au mois de juillet 2013.
[G] [X] ne pouvant ignorer avoir été à l'origine de l'ordre de paiement litigieux, et aucune impossibilité d'agir à titre personnel n'étant invoquée à son endroit, il y a lieu de fixer le point de départ de la prescription extinctive à la date de la dépense faite, soit le 18 juillet 2013, date non contestée à laquelle il a été procédé au désintéressement du créancier poursuivant.
Le décès du créancier ne constituant pas une cause d'interruption ou de suspension de la prescription, la prescription a suivi son cours postérieurement au décès de [G] [X] sans que son ayant droit, Mme [L] [X], n'invoque au-delà de cette date d'empêchement en mesure de suspendre le cours de la prescription, à telle enseigne que la créance comme l'action afférente se sont éteintes par prescription le 18 juillet 2018.
C'est donc à tort que le premier juge a déclaré recevable l'action introduite par Mme [L] [X] le 3 décembre 2021, aux motifs qu'il n'était pas établi que Mme [L] [X] avait eu connaissance du versement de la somme litigieuse avant le décès de sa mère et que l'action avait été introduite avant l'expiration du délai de prescription expirant cinq ans plus tard, soit le 6 décembre 2021.
Le jugement sera par conséquent infirmé pour voir déclarée l'action engagée par Mme [X], sur le fondement de la gestion d'affaire, irrecevable pour cause de prescription.
Mme [L] [X] succombant, elle sera condamnée aux dépens des instances d'incident en application de l'article 696 du code de procédure civile, l'équité commandant par ailleurs d'indemniser M. [M] et Mme [B] de leurs frais irrépétibles à ce titre, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Déclare irrecevable Mme [L] [X] en son action dirigée contre M. [R] [M] et Mme [C] [B],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [L] [X] aux dépens d'incident,
Condamne Mme [L] [X] à régler à M. [R] [M] et à Mme [C] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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