Cour de cassation, 11 janvier 1995. 91-43.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.229
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Ruche Picarde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 10 avril 1973 en qualité de chef-boucher par la société La ruche picarde, puis nommé directeur de magasin, a été licencié le 7 janvier 1988 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief a l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1991) d'avoir dit que son licenciement était justifié par l'existence d'une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en retenant à son encontre le non-respect du règlement intérieur de la société lequel n'était pas visé par l'employeur comme motif de licenciement dans la lettre qui se bornait à énoncer comme motif :
"marchandises sorties par vous du magasin sans être réglées", la cour d'appel a substitué au motif allégué par l'employeur un nouveau motif non visé par la lettre de licenciement, violant ainsi les dispositions de la loi du 2 août 1989 ;
Mais attendu qu'en restituant aux faits et actes qui étaient soumis à son appréciation leur exacte qualification, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du débat et n'a pas statué hors des limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Ruche Picarde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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