Texte intégral
ARRET
N°350
S.A.S. [10]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/00894 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV67
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Agathe Marcon, avocat au barreau de Paris, substituant Me Corinne Potier de la SCP Flichy Grangé avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [F], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [R] [B] et M. [P] [N], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [S] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 01 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
M. [T] [D] a été salarié de la société [10] de 1968 à 1998, ayant travaillé en qualité de conditionneur, de conducteur d'engins et d'approvisionneur.
M. [D] est décédé le 13 janvier 2019.
Le 3 juillet 2019, sa fille, venant à ses droits, a déclaré, le concernant, une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30, à savoir un mésothéliome malin de la plèvre.
Par courrier du 18 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie d'Eure-et-Loir (ci-après la CPAM) a décidé de reconnaître le caractère professionnel de cette affection au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [D] ont été inscrites au compte employeur 2020 de la société [10].
Suite à la réception de son taux de cotisation 2022, la société [10] a, par acte d'huissier délivré le 18 février 2022, fait assigner la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France (ci-après la CRAMIF) à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 1er juillet 2022. Elle sollicitait l'imputation des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [D] sur le compte spécial, en soutenant que celui-ci avait également été exposé au risque de sa maladie chez son précédent employeur, la société [11].
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 22/01564.
À l'audience du 1er juillet 2022, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de plaidoiries du 2 décembre 2022.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties.
À la demande de la société [10], l'affaire a été réinscrite au rôle sous le n° 23/00894.
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2023, la société [10] sollicite :
- à titre principal, que la CRAMIF soit condamnée à retirer du compte AT/MP de son établissement de [Localité 8] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [D],
- que la CRAMIF soit condamnée à rectifier les taux impactés par le retrait de ce sinistre du compte AT/MP,
- à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [D] soient imputées au compte spécial,
- en tout état de cause, que la CRAMIF soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'il résulte d'arrêts de la Cour de cassation en date du 1er décembre 2022 que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service» et qu'« en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci »,
- qu'ainsi, lorsque l'exposition au risque est contestée par le dernier employeur, c'est à la CARSAT ou à la CRAMIF de rapporter la preuve que le salarié a été exposé au risque chez lui, à défaut de quoi les frais doivent être retirés de son compte AT/MP,
- qu'en l'espèce, M. [D] n'a pas été exposé à son service au risque du tableau n° 30 D, lequel vise le mésothéliome malin primitif de la plèvre provoqué par la réalisation habituelle de travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante,
- que la CRAMIF, à qui il appartient de démontrer que la maladie de M. [D] serait imputable à ses conditions de travail auprès d'elle, ne rapporte pas cette preuve,
- que dès lors, la présomption d'imputabilité, en sa qualité de dernier employeur de M. [D], ne peut lui être opposée,
- que par conséquent, les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [D] doivent être retirées du compte AT/MP de l'établissement de [Localité 8],
- à titre subsidiaire, que les dépenses afférentes à une maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial si la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
- qu'en l'espèce, il résulte de l'enquête administrative diligentée par la CPAM de [Localité 6] que M. [D] a été exposé chez son précédent employeur, la société [11], pour qui il a successivement travaillé en qualité d'aide dresseur, de man'uvre, d'accrocheur, et de magasinier du 31 janvier 1963 au 29 avril 1968, soit pendant plus de cinq ans,
- que ce rapport indique qu'il a travaillé auprès de la société [11] en présence de chaleur, équipé d'un tablier et de gants, sans protection respiratoire,
- qu'il résulte également de ce rapport qu'on a utilisé de la fibre d'amiante dans les fonderies pour protéger les salariés de la chaleur des installations, sans toutefois leur fournir la moindre protection respiratoire,
- que d'ailleurs, le certificat médical initial corrobore ce constat en désignant expressément la société [11] comme employeur exposant,
- que la fille de M. [D] confirme également cette exposition au risque au sein de la société [11],
- qu'ainsi, il existe une multi-exposition et il est impossible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition a provoqué la maladie.
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 28 septembre 2023, la CRAMIF sollicite :
- à titre principal, qu'il soit constaté que la société [10] reconnaît implicitement avoir exposé M. [D] au risque de sa maladie,
- qu'il soit constaté que M. [D] a été exposé au risque de sa maladie au sein de l'établissement de [Localité 8] de la société [10],
- qu'en conséquence, sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [D] soit rejetée,
- à titre subsidiaire, qu'il soit constaté que la société [10] est le dernier employeur à avoir exposé M. [D] au risque de sa maladie,
- qu'il soit constaté que cette société ne verse au débat aucune pièce de nature à justifier l'exposition de M. [D] au sein d'autres entreprises,
- qu'il soit jugé que les conditions d'inscription au compte spécial ne sont pas remplies,
- qu'en conséquence, il soit jugé qu'elle a inscrit et maintenu à bon droit les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [D] sur le compte employeur de la société [10].
Au soutien de ses demandes, la CRAMIF fait notamment valoir :
- que dans le cadre de son assignation initiale en date du 18 février 2022, la société [10] sollicitait l'inscription des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [D] sur le compte spécial,
- que ce faisant, elle ne contestait pas avoir exposé son salarié au risque mais soutenait uniquement qu'il avait également été exposé au sein de la société [11], de sorte qu'il était impossible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque avait provoqué la maladie,
- que pour des raisons de pure opportunité et compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation intervenue entre-temps le 1er décembre 2022, la société [10] conteste désormais avoir exposé M. [D] au risque,
- qu'il ne faut pas être dupe et tirer toutes les conséquences des aveux initiaux de la société [10],
- qu'en tout état de cause, il résulte du relevé de carrière et d'exposition à l'amiante de M. [D] que ce dernier a travaillé à l'établissement [10] de [Localité 8] où il était exposé aux fibres d'amiante qui étaient libérées lors du fonctionnement des presses et où était utilisé un mélange d'eau et de poussières d'amiante pour le débosselage des carrosseries à chaud,
- que la demande de retrait des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [D] du compte employeur devra donc être rejetée,
- que s'agissant de la demande subsidiaire d'inscription au compte spécial, il incombe au dernier employeur ayant exposé la victime au risque de prouver que la victime a également été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs,
- qu'en l'espèce, la société [10] se fonde sur le relevé de carrière du salarié et sur le certificat médical initial pour soutenir qu'il aurait été exposé au risque au sein de la société [11],
- qu'elle cite des extraits d'un rapport d'enquête qu'elle ne verse cependant pas aux débats,
- que cependant, il est de jurisprudence constante que la seule référence à la liste des emplois d'un salarié ne peut constituer une preuve de l'exposition au risque, en l'absence d'autres éléments, établissant en particulier les conditions de travail,
- que les présomptions ne peuvent suffire,
- que faute pour la société [10] de justifier que les conditions réelles d'exercice de M. [D] auprès de la société [11] l'exposé au risque de sa maladie, son recours devra être rejeté.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 6 octobre 2023, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l'arrêt :
Sur la demande de retrait du compte employeur :
La société [10] demande à titre principal le retrait de son compte employeur des charges de la maladie, au motif que l'exposition au risque de la maladie n'est pas prouvée.
En effet, il est constant que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. Dans une telle hypothèse, et en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT ou à la CRAMIF qui inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l'espèce, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par la fille de M. [D] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, soit un mésothéliome épithéloïde gauche.
Il appartient à la CRAMIF d'établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur dont elle a imputé le compte du coût litigieux. En l'espèce, il s'agit pour elle d'établir que M. [D] a été soumis auprès de la société [10] à l'inhalation de poussières d'amiante.
La CRAMIF ne verse à cet égard qu'une pièce aux débats, à savoir un relevé de carrière et d'exposition à l'amiante. Ce document tend à établir que M. [D] a notamment été exposé à l'amiante dans le cadre de son emploi et de ses divers postes auprès de la société [10].
Cependant, en l'absence totale de précision sur l'auteur de ce document, sur sa date et sur les conditions dans lesquelles il a été établi, il est difficile de le considérer comme un élément de preuve solide. Il contient en effet un certain nombre d'informations générales puisées auprès de l'Institut national de [9] ([9]), de comptes-rendus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'Association nationale de [7] ([5]), qui ne se rapportent pas directement au contexte de travail particulier à chaque salarié. Ce document contient également un certain nombre d'informations plus précises sur les différents postes occupés par M. [D] auprès de la société [10] mais on ignore le cheminement par lequel ces informations sont parvenues à l'auteur de ce document, et notamment s'il s'agit d'une simple reprise des dires de M. [D] ou des dires de ses proches. Or, il est constant que les déclarations du salarié, qu'elles soient faites directement ou qu'elles soient reprises par des intermédiaires, ne peuvent suffire à établir la preuve de l'exposition au risque, en l'absence d'éléments objectifs extrinsèques.
La CRAMIF fonde également son argumentation sur le fait qu'en début de procédure, la société [10] sollicitait l'inscription des coûts afférents à la maladie de M. [D] au compte spécial, aux motifs qu'avant de travailler pour elle, il avait travaillé pour la société [11], de sorte qu'il y avait eu une exposition au risque chez plusieurs employeurs sans que l'on puisse déterminer auprès duquel l'exposition au risque a provoqué la maladie. Elle en déduit que la société [10] a ainsi reconnu avoir exposé M. [D] à l'amiante et qu'il existe un aveu judiciaire.
Néanmoins, il s'avère que, mettant à profit jurisprudence de la Cour de cassation du 1er décembre 2022, la société [10] a changé de discours et qu'elle prétend maintenant ne pas avoir exposé M. [D] aux poussières d'amiante. La procédure étant orale et la société [10] s'en étant expressément référée lors de l'audience à ses dernières écritures, il n'est pas possible de fonder la présente décision sur des déclarations abandonnées.
En l'état de ces constatations, il convient de dire que la preuve de l'exposition de M. [D] au risque au service de la société [10] n'est pas suffisamment rapportée par la CRAMIF, laquelle ne justifie pas du bien-fondé de l'inscription des coûts litigieux au compte de l'établissement de [Localité 8] de la société [10].
Il convient donc d'ordonner le retrait des coûts de la maladie de M. [D] du compte employeur 2020 de l'établissement de [Localité 8] de la société [10], ainsi que le recalcul des taux impactés par ce retrait.
Sur la demande d'inscription au compte spécial :
Cette demande subsidiaire n'a pas vocation à être examinée, dès lors que la demande principale a été accueillie.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner la CRAMIF, qui succombe, aux dépens de l'instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
- Dit que la CRAMIF doit retirer du compte employeur 2020 de l'établissement de [Localité 8] de la société [10] les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [T] [D], et réviser les taux de cotisation impactés en conséquence,
- Condamne la CRAMIF aux dépens.
Le greffier, Le président,