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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-14.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.160

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude, Muriel X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Christian, Roger Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242, 272 et 1134 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1995, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier, hors de tout motif hypothétique et répondant aux conclusions, la valeur et la portée des attestations dont elle n'était pas tenue de préciser le contenu, l'existence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ainsi que de déterminer, au vu des documents produits, la situation matérielle de chacun des époux au moment du prononcé du divorce et, dans un avenir prévisible, de fixer le montant de la prestation compensatoire; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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