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Tribunal Administratif de Paris, 24 mai 2024. 2406209

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2406209

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, Mme B, représentée par Me Lumbroso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré, ainsi que son récépissé qui était valable jusqu'au 17 janvier 2024, qu'elle risque d'être éloignée du territoire français et qu'en l'absence de titre de séjour ou d'un récépissé en cours de validité, l'ensemble de ses droits sociaux, expirés le 30 mars 2024, ne pourront pas être renouvelés, ce qui risque d'avoir de graves conséquences sur sa prise en charge médicale ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante algérienne, née le 11 novembre 1979, qui était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 11 juillet 2023, en a demandé le renouvellement dans les délais prescrits par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un récépissé valable jusqu'au 17 janvier 2024 lui fut alors délivré. Toutefois, elle ne parvient pas à en obtenir le renouvellement en dépit de ses multiples démarches et courriels adressés à la préfecture de police les 4, 6 et 21 février et 13 mars 2024. Or, il est constant que l'absence de ce document contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui délivrer le récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui délivrer le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'État versera une somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mai 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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