Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012
6ème Chambre B ARRÊT No.
R. G : 10/ 04638
. X...
C/
Sabrina Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Janvier 2012
devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur X...
né le 30 Mars 1978 à RENNES (35000)
...
35700 RENNES
ayant pour avocat postulant Me GAUTIER, avocat associé de la SCP GAUTIER LHERMITTE,
et ayant pour avocat plaidant, Me DEJOUE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 005260 du 29/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Sabrina Y...
née le 06 Septembre 1987 à BORDEAUX
...
33130 BEGLES
assignée le 9 août 2010 par acte remis à sa personne
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un jugement en date du 19 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a dit que l'autorité parentale sur l'enfant Anyssa, née le 18 décembre 2007 des relations de M. X... et de Mme Y... serait exercée en commun par les parents, a établi la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père, a déterminé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de sa mère et a constaté que M. X... ne sollicitait pas de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Saisi par Mme Y..., le juge aux affaires familiales du même tribunal a, par jugement prononcé le 10 juin 2010, fixé la résidence d'Anyssa au domicile de sa mère, déterminé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de son père et fixé la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100 € indexée.
M. X... a interjeté appel de ce jugement le 16 juillet 2010. Assignée à sa personne, Mme Y... n'avait pas constitué avoué.
Pour transférer la résidence habituelle de la jeune Anyssa, âgée de deux ans, qui vivait au domicile de son père à Rennes depuis plus d'un an, au domicile de sa mère situé à Bordeaux, le premier juge a énoncé dans sa décision que M. X... n'avait pas respecté les dispositions du précédent jugement qui avaient fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère, qu'il en résultait que celle-ci n'avait plus revu sa fille depuis huit mois, que le père avait pu emmener Anyssa au Maroc sans l'accord de la mère et que sur le dossier d'inscription de l'enfant à l'école il avait mentionné le nom de sa compagne actuelle comme étant le deuxième parent d'Anyssa, ce qui interrogeait grandement sur la capacité de M. X... à respecter les droits de l'autre parent, dans l'intérêt de l'enfant.
Dans sa décision, le premier juge a toutefois indiqué que lors du précédent jugement M. X... avait justifié de l'accord écrit de la mère pour qu'Anyssa vive avec lui et qu il avait pris en charge sa fille correctement jusqu'alors, ce qui n'avait pas été contesté. Il ressort d'ailleurs des témoignages versés aux débats que la jeune Anyssa était épanouie auprès de son père qui vit avec sa compagne Mme Z..., les deux garçons de celle-ci, âgés de 8 et 10 ans, nés d'une précédente union, et leur fille commune née le 8 août 2009.
La Cour de céans, autrement composée, a relevé que M. X... reconnaissait n'avoir pas parfaitement respecté les droits de Mme Y..., expliquant qu'il s'était trouvé privé de véhicule ce qui n'avait pas facilité ses déplacements de Rennes à Bordeaux et qu'en outre la mère d'Anyssa n'avait pas fait d'efforts pour garder des contacts avec son enfant, ce que des témoins ont confirmé.
La Cour a encore remarqué qu'il était exact que le dossier d'inscription d'Anyssa à l'école comportant la mention du deuxième parent avait été rayée et remplacée par le mot manuscrit " concubine suivi du nom Z... ".
Il ressortait aussi des conclusions de l'appelant qu'un dossier d'assistance éducative avait été ouvert auprès du juge des enfants à l'initiative, semble-t-il, de Mme Y.... L'ensemble de ces éléments a donc conduit la Cour, insuffisamment renseignée sur les conditions de vie des parties et de l'enfant, à ordonner, avant de statuer sur l'appel, une mesure d'enquête sociale.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué, les mesures prises par le jugement entrepris ont été maintenues y compris celles relatives à la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation d'Anyssa fixée à la somme mensuelle de 100 € par mois, étant observé que M. X... est demandeur d'emploi et perçoit une aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 068 € et que le couple X...- Z... bénéficie de prestations familiales pour quatre enfants d'un montant mensuel de 1 186 € comprenant une aide personnalisée au logement de 255 €, leur loyer s'élevant la somme de 279 €.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. X... sollicite voir :
Au principal :
- Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 10 juin 2010 en toutes ses dispositions mise à part l'autorité parentale conjointe ;
- Fixer la résidence habituelle de Anyssa X... chez son père, M. X... ;
- Dire que le droit d'accueil de Mme Y... s'exercera, sauf meilleur accord des deux parents, durant la moitié de toutes les vacances scolaires excepté celles de la Toussaint dont Mme Y... bénéficiera en totalité ;
A titre subsidiaire en cas de fixation de la résidence de l'enfant au domicile maternel :
- Dire que le droit d'accueil de M. X... s'exercera à l'amiable et à défaut d'accord la deuxième fin de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, outre la moitié de toutes les vacances scolaires première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, hormis les vacances de la Toussaint dont il bénéficiera en totalité ;
- Dire que M. X... viendra chercher l'enfant au domicile de sa mère et que Mme Y... viendra la rechercher au domicile de son père ;
- Dire n'y avoir lieu à interdire la sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;
- Constater l'état d'impécuniosité actuelle de M. X... et le débouter en conséquence de contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille Anyssa et ce avec effet rétroactif au jour du jugement dont appel rendu le 10 juin 2010 ;
- Débouter Mme Y... de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dire que chacune des parties conservera la chargé de ses dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Mme Y... n'a ni conclu, ni constitué avocat. Elle avait été assignée à sa personne pour l'audience précédente par-devant la Cour (25 octobre 2010), mais elle n'a pas été réassignée pour l'audience sur ouverture de rapport d'enquête sociale, enquête à laquelle elle a participé et dont les conclusions lui sont très favorables.
SUR CE, LA COUR :
Sur les conclusions du rapport d'enquête sociale :
Mme A... a déposé son rapport le 6 juin 2011. Il en résulte que le lieu de résidence de la jeune Anyssa a été fixé chez sa mère en juin 2010 : cette décision est à maintenir. Mme Y... présente des garanties de stabilité de vie financières, matérielles et éducatives. M. X..., en revanche ne présente pas de telles garanties et il est apparu des contradictions entre la réalité et ses conditions de vie réelles antérieures avec Mme Y... et actuelles avec Mme Z....
M. X... a envoyé à Mme Y... des messages téléphoniques, selon lesquels il renoncerait à exercer son droit d'accueil ou qu'il l'exercerait selon des conditions qu'il choisirait. Il ne s'est pas déplacé depuis les vacances de Pâques de l'année 2011. Il évoque aussi un état dépressif qui, s'il est réel, est source de nouvelles inquiétudes sur ses réactions potentielles s'il se sent mis en difficultés dans l'obtention de réponses positives à ses demandes ou exigences.
Il apparaît nécessaire d'être prudent sur l'évolution des relations entre M. X... et Anyssa. M. X... est très sincèrement attaché à Anyssa, il a effectué des efforts pour rester en relation avec sa fille. Mais il a imposé à sa fille des conditions de vie qui ont pu mettre en danger sa sécurité physique et morale. Il ne présente pas de garantie de vie matérielle pour l'avenir, sinon la possibilité pour lui d'être accueilli avec l'enfant chez des membres de sa famille de Bordeaux. Mme A... indique qu'il pourrait être proposé que M. X... de rencontrer Anyssa soit chez sa famille de Bordeaux, soit en milieu protégé.
L'enquête sociale révèle que la situation de Anyssa auprès de sa mère ne présente pas d'éléments d'inquiétude. Mais la relation que Mme Y... maintient avec M. X... l'amène à ne pas pouvoir être lucide sur ce que sa fille vit avec son père. Elle veut respecter l'attachement réciproque entre l'enfant et son père, elle se montre conciliante pour leurs rencontres, bien qu'elle ait connaissance des difficultés et de la violence au domicile de Mme Z.... Il serait opportun de solliciter une mesure d'investigation et d'orientation éducative auprès de Mme Y..., afin de l'orienter vers une analyse plus objective et réfléchie, et non pas seulement affective, de sa relation avec M. X... et des relations entre l'enfant et son père.
Sur la résidence de l'enfant Anyssa :
Au regard des conclusions de l'enquête sociale rappelées ci-dessus, il y a lieu de fixer la résidence habituelle de l'enfant Anyssa au domicile de sa mère.
Selon l'article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Sur le droit d'accueil :
L'enquête sociale a démontré que M. X... était un homme violent, alcoolisé et toxicomane à la cocaïne occasionnellement. Si Mme Y... bénéficie maintenant d'un logement indépendant sur Bègles où sa fille est scolarisée, en revanche, on ne connaît rien de la situation actuelle de M. X... qui a quitté Mme Z... ; toutes les pièces fournies par M. X... remontent à l'année 2010, certaines à 2009, voire 2008, sauf les pièces 37 et 38, mais qui concernent Mme Z..., tandis que l'attestation de pôle emploi admettant l'appelant au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique est en date du 13 juillet 2011.
En raison de l'éloignement des domiciles de chaque parent et des incertitudes quant à la situation actuelle de X..., il y a lieu d'aménager et donc de fixer ainsi qu'il est dit ci-après le droit de visite du père :
- le 4ème samedi de chaque mois de10 heures à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant au domicile de Mme Y... et de l'y reconduire à l'issue de son droit de visite.
Sur les frais de voyage pourl'exercice du droit de visite de l'enfant Anyssa :
Ce n'est pas Mme Y... qui s'est éloignée géographiquement pour nuire aux relations de M. X... avec son enfant ; dans ces conditions, le père doit donc assurer l'intégralité des frais des trajets afférents à l'exercice de son droit, ce, conformément à l'usage en la matière. En conséquence, la demande du père tendant à un partage par moitié de ses déplacements sera rejetée.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Selon les dispositions de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Compte tenu des ressources et charges de M. X..., il s'avère que ce parent ne présente pas de faculté contributive et qu'il y a lieu en conséquence de le dispenser, en l'état, de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
M. X... qui succombe supportera les entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ;
- Confirme le jugement déféré du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 10 juin 2010 en toutes ses dispositions se rapportant à l'autorité parentale conjointe et quant à la résidence habituelle de Anyssa X... auprès de sa mère ;
- Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le droit d'accueil de M. X... ;
- Dit que le droit de visite du père s'exercera le 4ème samedi de chaque mois de10 heures à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant, 27 rue du Pré Lacoste 33130 Bègles, au domicile de Mme Y... et de l'y reconduire à l'issue de son droit de visite ;
- Dispense X... de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Anyssa X... au regard de son actuelle impécuniosité ;
- Déboute X... du surplus de ses demandes ;
- Condamne X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment