Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 mai 2024. 23/00174

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00174

Date de décision :

29 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 23/00174 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIPW COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 29 MAI 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/02353 Tribunal judiciaire de Rouen du 14 novembre 2022 APPELANTS : Monsieur [K] [M] né le 6 février 1972 à [Localité 11] (Cambodge) [Adresse 1] [Localité 5] représenté et assisté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen Madame [W] [Y] née le 26 juillet 1971 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [L] [T] né le 20 août 1962 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] représenté et assistée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen Madame [E] [P] épouse [T] née le 16 mai 1966 à [Localité 7] (Maroc) [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Depuis le 28 avril 2016, M. [L] [T] et Mme [E] [P], son épouse, sont propriétaires d'une maison d'habitation, située [Adresse 2], et édifiée en 2015 par leurs vendeurs sur le terrain constituant le lot n°13 du lotissement Les jardins des prés verts. Celui-ci jouxte le n°12 appartenant à M. [K] [M] et à Mme [W] [Y], sur lequel ceux-ci ont terminé la construction de leur maison d'habitation en 2013. Par ordonnance du 20 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a fait droit à la demande d'expertise présentée par M. et Mme [T], se plaignant de nuisances résultant de l'aménagement de la propriété de leurs voisins. Il a désigné M. [O] [S] pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 28 décembre 2018. Suivant acte d'huissier de justice du 3 juin 2019, M. et Mme [T] ont fait assigner M. [M] et Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Rouen pour qu'ils soient condamnés à effectuer à leurs frais avancés les travaux préconisés par l'expert judiciaire. Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a : - condamné M. [K] [M] et Mme [W] [Y] à faire procéder à leurs frais avancés aux travaux préconisés par l'expert judiciaire suivant devis n°399 en date du 11 novembre 2018 dressé par l'entreprise Msp et ce dans les trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours, - donné acte à M. [L] [T] et à Mme [E] [P] épouse [T] de ce qu'ils prendront en charge le coût des travaux réalisés par l'entreprise Msp suivant devis en date du 15 novembre 2018 à hauteur de 4 130,32 euros, - condamné in solidum M. [K] [M] et Mme [W] [Y] à payer à M. [L] [T] et à Mme [E] [P] épouse [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'empiètement, - débouté M. [L] [T] et Mme [E] [P] épouse [T] de leur demande tendant à dire que M. [K] [M] et Mme [W] [Y] procèderont à leurs frais à l'installation d'une haie de végétaux, - débouté M. [L] [T] et Mme [E] [P] épouse [T] de leur demande indemnitaire fondée sur l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, - débouté M. [L] [T] et Mme [E] [P] épouse [T] de leur demande tendant à faire injonction à M. [K] [M] et Mme [W] [Y] de procéder à l'enlèvement de l'abri de jardin et de sa dalle, - débouté M. [L] [T] et Mme [E] [P] épouse [T] de leur demande indemnitaire fondée sur le trouble anormal de voisinage résultant de la surélévation du niveau de leur maison, - condamné in solidum M. [K] [M] et Mme [W] [Y] à payer à M. [L] [T] et Mme [E] [P] épouse [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [K] [M] et Mme [W] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [K] [M] et Mme [W] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 16 janvier 2023, M. [M] et Mme [Y] ont formé appel contre le jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, M. [M] et Mme [Y] demandent de voir : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il : . condamne M. [K] [M] et Mme [W] [Y] à faire procéder à leurs frais avancés aux travaux préconisés par l'expert judiciaire suivant devis n°399 en date du 11 novembre 2018 dressé par l'entreprise Msp et ce dans les trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours, . donne acte à M. [L] [T] et à Mme [E] [P] épouse [T] de ce qu'ils prendront en charge le coût des travaux réalisés par l'entreprise Msp suivant devis en date du 15 novembre 2018 à hauteur de 4 130,32 euros, . condamne in solidum M. [K] [M] et Mme [W] [Y] à payer à M. [L] [T] et à Mme [E] [P] épouse [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'empiètement, . condamne in solidum M. [K] [M] et Mme [W] [Y] à payer à M. [L] [T] et Mme [E] [P] épouse [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . déboute M. [K] [M] et Mme [W] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamne in solidum M. [K] [M] et Mme [W] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, - confirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs contestés du jugement dont appel, à titre principal, - débouter les consorts [T] de leurs demandes, à titre subsidiaire, si la cour d'appel devait ordonner une reprise : - retenir et faire application de la solution alternative préconisée par l'expert tendant à procéder à la démolition partielle du talus et au reprofilage de celui-ci suivant devis produits au débat (pièces 1, 2, 27, 48 et 49), sauf à parfaire, et à frais partagés avec les consorts [T] qui ont aggravé la servitude naturelle de leur terrain, - condamner les consorts [T] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Ils font valoir qu'ils n'ont créé aucun empiétement sur le terrain de leurs voisins ; que le talus litigieux existait avant les travaux qu'ils ont entrepris et l'arrivée de M. et Mme [T] en mai 2016 ; que le terrain de ces derniers présentait dès l'origine une pente légère naturelle à la différence de leur terrain qui est plat ; que cette différence d'altimétrie était visible ; que leur terrain est parfaitement aligné avec le terrain voisin constituant le lot 11 du lotissement ; que M. et Mme [T] ont aggravé la situation en décaissant leur terrain en 2016 sans autorisation jusqu'aux limites séparatives pour récupérer environ 80 m² de surface plane, ce qui a généré la problématique d'écoulement des eaux pluviales. Ils ajoutent que le règlement de lotissement, qui n'est pas produit dans son intégralité et qui comporte certains points de difficultés n'en faisant pas un acte règlementaire définitif et probant, ne leur est pas opposable ; qu'à défaut, celui-ci n'exclut pas la création de remblais ; que l'expert judiciaire, qui a retenu le caractère probant de ce règlement pour se prononcer sur leur responsabilité, a opéré une appréciation juridique en violation de l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile. Ils exposent subsidiairement qu'aucun élément technique n'est apporté pour justifier le choix de la seconde solution préconisée par l'expert judiciaire pour mettre fin à l'empiétement consistant dans la construction d'un mur de soutènement plutôt que la démolition partielle du talus, alors qu'elle est la plus coûteuse et qu'elle est contraire à l'article 11.5.1 du Plu, aux règles d'urbanisme, et à l'environnement actuel du lotissement ; que la déclaration préalable déposée par M. et Mme [T] le 30 octobre 2023 et la décision de non-opposition à déclaration préalable du maire du 28 novembre 2023, produites par les intimés pour démontrer que la construction d'un mur de soutènement était possible, n'ont pas de valeur car ces derniers n'avaient pas les qualités pour les solliciter et les ont obtenues sans annexer à leur demande le rapport d'expertise judiciaire et le devis Msp retenu par l'expert judiciaire ; qu'au contraire, la mairie leur a délivré une opposition aux déclarations préalables qu'ils ont déposées le 11 septembre 2023 et qui contenaient tous les éléments. Ils soulignent en outre que M. et Mme [T] n'apportent pas la preuve de la réalité des ruissellements qu'ils invoquent, de sorte qu'il ne peut être fait droit à leur demande indemnitaire ; que ces derniers ne démontrent pas davantage la perte d'ensoleillement qu'ils allèguent. Ils précisent que M. et Mme [T], qui ont abaissé de façon importante leur terrain dans la partie nord de ' 6 à ' 95 centimètres, y ont aggravé le ruissellement ; qu'en tant que fonds inférieur, la propriété de ces derniers a vocation à recevoir les eaux du fonds supérieur ; que la solution de la construction d'un mur de soutènement retenue par le tribunal aboutit à entraver l'écoulement du ruissellement naturel entre les deux fonds en contravention des dispositions dont les intimés se prévalent. S'agissant des demandes relatives à l'abri de jardin, ils indiquent que l'expert judiciaire n'avait pas la mission de se prononcer sur la conformité de son installation ; que le règlement d'urbanisme sur lequel se fondent les intimés n'est pas produit ; que l'extrait, constituant l'annexe 20 du rapport d'expertise judiciaire, n'est pas daté et ne mentionne aucune zone géographique précise ; que les intimés ne prouvent pas leur préjudice du fait du revêtement métallique de cet abri qui était construit avant l'emménagement de ceux-ci, lesquels n'ont pas émis de réclamation auprès des autorités compétentes ; que les articles 11.1 et 6.2 du règlement de lotissement n'interdisent pas l'utilisation de ce revêtement pour ce type de construction qui a été édifiée à l'arrière de leur terrain à deux mètres de la limite séparative et à l'opposé de la chaussée conformément aux articles Ua7.2 du Plu et 4.1.3. du nouveau Plu zone UBB2 ; que cet abri de jardin a fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration préalable et d'une attestation de non-contestation de conformité. Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, M. et Mme [T] sollicitent de voir : sur l'appel principal, - débouter M. [M] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 14 novembre 2022 en ce qu'il a : . condamné M. [K] [M] et Mme [W] [Y] à faire procéder à leurs frais avancés aux travaux préconisés par l'expert judiciaire suivant devis n°399 en date du 11 novembre 2018 dressé par l'entreprise Msp et ce dans les trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours, . donné acte à M. [L] [T] et à Mme [E] [P] épouse [T] de ce qu'ils prendront en charge le coût des travaux réalisés par l'entreprise Msp suivant devis en date du 15 novembre 2018 à hauteur de 4 130,32 euros, . condamné in solidum M. [K] [M] et Mme [W] [Y] à payer à M. [L] [T] et à Mme [E] [P] épouse [T] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'empiètement, . condamné in solidum M. [K] [M] et Mme [W] [Y] à payer à M. [L] [T] et Mme [E] [P] épouse [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté M. [K] [M] et Mme [W] [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné in solidum M. [K] [M] et Mme [W] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, sur l'appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a : . débouté M. [L] [T] et Mme [E] [P] épouse [T] de leur demande tendant à dire que M. [K] [M] et Mme [W] [Y] procéderont à leurs frais à l'installation d'une haie de végétaux, . débouté M. [L] [T] et Mme [E] [P] épouse [T] de leur demande indemnitaire fondée sur l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, . débouté M. [L] [T] et Mme [E] [P] épouse [T] de leur demande tendant à faire injonction à M. [K] [M] et Mme [W] [Y] de procéder à l'enlèvement de l'abri de jardin et de sa dalle, . débouté M. [L] [T] et Mme [E] [P] épouse [T] de leur demande indemnitaire fondée sur le trouble anormal de voisinage résultant de la surélévation du niveau de leur maison, . condamné in solidum M. [L] [T] et Mme [E] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, statuant à nouveau, - condamner M. [M] et Mme [Y] à faire procéder à leurs frais à l'installation le long de la clôture mitoyenne d'une haie de végétaux à distance réglementaire, composée d'arbustes à feuillage persistant afin d'occulter le vis-à-vis quelle que soit la saison, d'une hauteur de 1,70 à 1,80 mètres dès son implantation, - condamner in solidum M. [M] et Mme [Y] à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage résultant de l'empiétement et une somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 641 du code civil ou pour le moins en réparation du trouble anormal de voisinage résultant de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux, - enjoindre à M. [M] et Mme [Y] de procéder à l'enlèvement de l'abri de jardin et de la dalle à leurs frais dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - condamner in solidum M. [M] et Mme [Y] à leur régler une somme de 15 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage résultant de la surélévation du niveau de leur maison, en tout état de cause, - condamner in solidum M. [M] et Mme [Y] à leur payer la somme de 3 500 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens d'appel. Ils font valoir que, pour obtenir un terrain relativement plat sur la quasi-intégralité du pourtour de leur maison, M. [M] et Mme [Y] ont érigé un talus empiétant sur le terrain leur appartenant en violation du règlement de lotissement qui a valeur règlementaire et qui est opposable à ces derniers et en tout état de cause en violation des articles 544 et suivants du code civil ; que cet empiétement a été constaté par l'expert judiciaire ; qu'avant l'édification des constructions, n'existait aucun talus entre leurs propriétés respectives. Ils exposent que les appelants ont aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux sur leur fonds par la mise en oeuvre du talus en violation des articles 640 et 641 du code civil ; que les eaux pluviales tombant sur le fonds de ces derniers sont en partie renvoyées vers leur lot dès que la pluie ruisselle sur les terres. Ils avancent que la seconde solution préconisée par l'expert judiciaire pour remédier à ces ruissellements ne se justifie pas seulement pour des raisons esthétiques, mais également pour sa pérennité en vue de permettre aux parties de ne pas entrer de nouveau en conflit pour l'entretien du talus et du drain ; que cette solution n'a aucune incidence financière pour les appelants puisque le surcoût est à la charge des intimés ; que, si la première solution était retenue, elle aurait la même incidence financière de 13 614 euros TTC puisqu'elle serait intégralement mise à la charge de M. [M] et de Mme [Y] ; que les prétendues difficultés d'exécution des travaux dénoncées par les appelants sont fallacieuses et infondées ; que l'article R.421-3 du code de l'urbanisme n'exige aucune déclaration préalable pour les murs de soutènement dont la création n'est pas interdite par le Plu. Ils estiment qu'ils subissent un trouble anormal de voisinage du fait de la réalisation par leurs voisins du talus litigieux qui empiète sur leur propriété depuis près de huit ans, ce qui les prive d'une partie de celle-ci et rend impossible la réalisation de leurs plantations et aménagements extérieurs ; que le tribunal a limité à tort la réparation de leur préjudice à la somme de 1 500 euros ; qu'ils sollicitent à ce titre une indemnisation à hauteur de 1 600 euros par an, soit au total 10 000 euros. Ils soutiennent qu'ils justifient du trouble anormal de voisinage résultant de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux ; que leur garage s'est trouvé inondé, ce à quoi ils ont mis un terme en créant un puits sans fond ; qu'ils subissent régulièrement des coulées de boue sur leur terrain venant du talus et que la forte érosion de celui-ci engendre une chute de pierres ; qu'ils chiffrent leur dommage à 1 600 euros par an, soit au total 10 000 euros. Ils précisent que la surélévation du niveau de la maison des appelants, se manifestant par un non-respect de la cote altimétrique du plancher de leur rez-de-chaussée prévue par l'article 11.3 du règlement de lotissement à 0,50 mètres maximum par rapport au terrain naturel, constitue également un trouble anormal de voisinage ; qu'il importe peu que les parties aient entendu conférer ou non une valeur contractuelle à ce règlement comme l'a relevé le tribunal car il ne remet pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis par le cahier des charges du lotissement ; qu'en tout état de cause la responsabilité délictuelle de leurs voisins est engagée car ils subissent une perte d'ensoleillement et une moins-value de leur maison. Ils ajoutent que la surélévation dénoncée crée une vue plongeante sur leur fonds et principalement sur leur terrasse, ce qui va au-delà des limites acceptables d'intimité de voisinage, perturbe fortement la jouissance de leur extérieur, et justifie la plantation d'une haie occultante de végétaux pour y mettre fin aux frais des appelants le long de la clôture mitoyenne. Ils indiquent enfin que la dalle de l'abri de jardin métallique de M. [M] et de Mme [Y] ne respecte pas les articles 11.2.5 du règlement d'urbanisme (zone UB) et 11.3 du règlement de lotissement comme l'a souligné l'expert judiciaire, qu'il est en outre situé en limite de propriété et dans l'axe de leur baie vitrée principale, ce qui engendre une perte de vue sur la nature environnante. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 février 2024. MOTIFS Sur l'opposabilité du règlement de lotissement L'article L.115-1 du code de l'urbanisme précise que la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel. Les juges du fond apprécient souverainement s'il ressort des pièces qui leur sont soumises que les colotis ont voulu de manière non équivoque conférer une valeur contractuelle aux règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement et reproduites mot pour mot dans le cahier des charges. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites par M. et Mme [T] que les colotis ont eu l'intention de donner une valeur contractuelle aux règles contenues dans le règlement de lotissement, lequel ne revêt que leurs signatures et trois autres signatures dont leur auteur n'est pas identifiable. Ce document ne mentionne pas davantage qu'il est opposable à quiconque détient ou occupe tout ou partie du lotissement et/ou que les acquéreurs ou occupants successifs de ce lotissement sont tenus de respecter intégralement les conditions fixées. Dès lors, le règlement de lotissement est inopposable à M. [M] et à Mme [Y]. Sur l'empiétement du talus 1) sur son existence Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'article 545 du même code précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. La circonstance que le propriétaire ait acquis l'immeuble postérieurement à l'empiétement, en connaissance de l'état des lieux, n'est pas à elle seule de nature à le priver du droit d'exercer l'action qu'il a reçue de son vendeur. En l'espèce, l'expert judiciaire a précisé que : - les limites de propriété étaient parfaitement définies par les documents émis par le cabinet de géomètres experts Eurotop et les bornes A et B retrouvées sur place étaient en bonne position, - les terrains d'origine, avant la création du lotissement, étaient occupés par différents bâtiments anciens qui ont été démolis. Ainsi, leurs niveaux initiaux étaient sans doute assez proches de celui du terrain naturel, c'est-à-dire du terrain tel qu'il était avant même la construction des anciens bâtiments démolis. La configuration des lieux avant l'édification des immeubles du lotissement est visible sur le cliché photographique de mai 2012 constituant l'annexe 3.2 du rapport d'expertise judiciaire. Aucun remblai, ni talus, n'existait à cette date entre les parcelles litigieuses. L'expert judiciaire a constaté que : - le plan du permis de construire délivré aux vendeurs de M. et Mme [T] le 28 novembre 2013 mentionnait une cote de 156,30 mètres pour le rez-de-chaussée fini de l'habitation. Il a relevé sur place une cote de 156,73 mètres, soit environ 40 centimètres plus haut. Il a noté que le garage, plus enterré, donnait une cote de niveau à l'entrée de 155,94 mètres. L'altitude du terrain avant construction en son centre était de 156,45 mètres, - le plan du permis de construire délivré à M. [M] et à Mme [Y] le 21 mai 2012 précisait une cote de 157,50 mètres pour le rez-de-chaussée fini de l'habitation. Il a relevé sur place une cote de 157,79 mètres, soit environ 30 centimètres plus haut. L'altitude du terrain avant construction en son centre était de 156,70 mètres, en haut du terrain à l'entrée du lot de 157,50 mètres, et en bas du terrain de 156,10 mètres. La cote du rez-de-chaussée fini a été mesurée à 157,79 mètres, - le long de la limite séparative entre les points A et B en haut du talus, les surélévations en centimètres du nord au sud étaient égales à 0, + 20, + 54 au milieu, + 76, + 90 au niveau de l'abri de jardin édifié sur le fond [M]-[Y], et 0 au point B, - au pied du talus, les creusements en centimètres dans le terrain de M. et Mme [T] ont été mesurés à ' [Cadastre 6] au coin de la maison, ' 49 six mètres plus au sud, ' [Cadastre 3], et ' [Cadastre 4]. Devant le garage, les altitudes étaient abaissées de ' 88 et ' 95. L'expert judiciaire en a conclu que le talus créé de 1 à 1,20 mètres de hauteur provenait d'une part de la surélévation du terrain de M. [M] et de Mme [Y] et d'autre part du creusement du terrain de M. et Mme [T] selon la répartition suivante : - dans la moitié nord de la limite AB, principalement du fait de M. et de Mme [T], - au milieu de cette limite, de façon égalitaire par les deux parties (+ 54, ' 49), - dans la moitié sud de cette limite, principalement du fait de M. [M] et de Mme [Y], puisque la crête du talus était quasiment en limite de propriété et le bas, situé en moyenne à 1,70 mètres à l'intérieur du lot de M. et Mme [T], était réalisé complètement en-dehors du lot de M. [M] et de Mme [Y]. Selon l'expert judiciaire, cette surélévation du terrain par ces derniers avait vocation à le rendre plus plat et à le protéger en cas de pluies importantes, mais avec l'effet d'envoyer sur la parcelle voisine les eaux s'accumulant. L'existence de ce réhaussement et la création d'un talus sur le fonds voisin sont contestées par les appelants. A cet effet, ils produisent un devis établi le 29 mars 2016 par l'Entreprise Chretien J pour l'édification d'une clôture qui mentionne l'existence d'un talus sur l'arrière de leur maison. Cette pièce est postérieure aux travaux d'édification de leur maison. De plus, elle ne remet pas en cause les constatations objectives de l'expert judiciaire, notamment la surélévation projetée d'environ 1,20 mètres qui résulte de la seule comparaison des permis de construire accordés aux propriétaires de chaque fonds en 2012 et en 2013 pour le rez-de-chaussé fini de l'habitation (156,30 mètres ' 157,50 mètres), soit avant les travaux d'enlèvement de terre à l'entrée de leur garage par M. et Mme [T] en 2016. Les clichés photographiques produits par M. [M] et Mme [Y], dont les dates ne sont pas vérifiables, donnent une vue d'ensemble des lieux et ne contredisent pas utilement les données chiffrées et les mesures listées ci-dessus par l'expert judiciaire notamment par rapport à la ligne séparative des fonds. La notice explicative du permis de construire pour le fonds de M. et Mme [T] décrit une parcelle de terrain nu en pente légère et celle ayant trait à la parcelle de M. [M] et de Mme [Y] précise un terrain plat. Ces indications ne sont pas en contradiction avec le cliché précité de l'état des lieux en mai 2012, antérieur à l'édification des constructions. L'empiétement reproché aux appelants a été créé lors des travaux de construction de leur maison. Son emplacement sur le fonds de M. et Mme [T] est matérialisé sur la quasi-longueur de la ligne séparative située entre les points A et B, comme reproduit par l'expert judiciaire sur son plan constituant son annexe 5. Les moyens opposés par M. [M] et Mme [Y] ne sont pas fondés. 2) sur sa suppression La suppression de l'empiétement n'exige pas qu'il soit fait usage de solutions techniques au-delà de celles qui sont nécessaires. Dans le cas présent, l'expert judiciaire a préconisé deux solutions : a) le reprofilage du talus dans la zone concernée, de part et d'autre de la limite AB, selon le plan constituant l'annexe 12, comprenant : - la création de deux talus séparés par une zone plane de 50 centimètres de largeur (20 centimètres sur le terrain de M. et Mme [T] et 30 centimètres sur le terrain de M. [M] et de Mme [Y]) sur laquelle pourra être édifiée sur la limite AB une clôture mitoyenne axée sur la limite, - la pose d'un caniveau de type Aco Drain ou similaire en béton d'environ 125 ×125 mm de section, conduisant les eaux reçues en pied du talus [M]-[Y] vers le sud de leur propriété, à proximité du point B. Ce caniveau est à réaliser sur la zone plane à créer de 30 centimètres sur le lot 12 et régulièrement entretenu, - l'édification de la clôture précitée pourrait être faite contre le caniveau et axée sur la limite de propriété en mitoyenneté. Ces travaux ont été évalués à 14 762,40 euros TTC euros au vu du devis de l'entreprise [R] [D] Paysage (Msp) du 15 novembre 2018. b) la construction d'un mur de soutènement d'au moins un mètre de hauteur hors sol au minimum. Elle a été chiffrée à 17 744,32 euros TTC suivant le devis Msp du 15 novembre 2018. M. [M] et Mme [Y] ne démontrent pas que la mise en oeuvre administrative et urbanistique de ces solutions est impossible. S'ils justifient que les déclarations préalables qu'ils ont déposées à la mairie d'[Localité 10] le 11 septembre 2023 ont fait l'objet d'une opposition du maire le 9 octobre 2023, ils ne produisent pas les exemplaires afférents, de sorte qu'il ne peut être vérifié l'existence et la teneur des documents joints. Au contraire, même si M. et Mme [T] ne sont pas les auteurs des travaux, lesquels restent les mêmes quant à leur nature et à leur emplacement, la déclaration préalable qu'ils ont déposée le 30 octobre 2023 a reçu un accueil favorable sous réserve de prescriptions à respecter le 28 novembre 2023. Le tribunal a retenu la seconde solution en raison de l'acceptation par M. et Mme [T] du surcoût lié à ce choix. Toutefois, l'expert judiciaire a indiqué que le reprofilage du talus restait la solution la plus adaptée et s'intégrait plus discrètement qu'un mur ; qu'il s'agissait d'un choix plus économique tout en répondant au problème technique d'écoulement des eaux ; que la seconde solution pourrait être plus facile à gérer dans le temps, mais allait au-delà de la solution technique nécessaire. La suppression de l'empiétement ne commande pas l'application de la seconde solution qui n'est justifiée que par des critères autres que techniques. Les devis actualisés produits par les appelants, datés des 17 janvier et 7 novembre 2023 et 5 janvier 2024, ne reprennent pas tous les postes retenus par l'expert judiciaire pour remédier à l'existence de l'empiétement. En conséquence, ils seront condamnés à faire procéder aux travaux de reprofilage du talus tels que visés par l'expert judiciaire dans le paragraphe 7) de son rapport d'expertise et représentés sur son plan constituant son annexe 12, dans les cinq mois courant à compter de la signification de cette décision. Le coût de la fourniture et de l'édification de la clôture mitoyenne sera partagé par moitié entre les parties. En revanche, les autres frais retenus par l'expert judiciaire quant à la création des deux talus, à laquelle est inhérente l'installation d'un caniveau, seront à la charge exclusive de M. [M] et de Mme [Y] à l'origine de l'empiétement. Afin d'assurer l'exécution de cette condamnation, elle sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai précité. Le jugement du tribunal est infirmé. Sur le ruissellement des eaux L'article 640 du code civil énonce que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Selon l'article 641 du même code, tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. En l'espèce, l'expert judiciaire a précisé que les eaux pluviales qui tombaient sur le fonds de M. [M] et de Mme [Y] s'infiltraient dans celui-ci quand la pluie était faible, et d'autant mieux que leur terrain était assez plat, mais qu'elles étaient en partie envoyées vers le fonds voisin de M. et Mme [T] dès que la pluie ruisselait sur les terrains, allant plus facilement vers ce fonds que vers le sud du fonds de M. [M] et de Mme [Y]. Il a fait état de venues d'eau anormales sur le terrain de M. et Mme [T] dans la partie côté rue, près du point A, en provenance de l'entrée du fonds de M. [M] et de Mme [Y]. Cependant, il a en même temps indiqué que le profil du terrain de M. et Mme [T], qui avait été creusé de plus de 90 centimètres par rapport au terrain naturel initial devant leur garage en partie nord, était une source importante des problèmes d'eau de ruissellement qu'ils connaissaient ; qu'il y avait un risque d'accumulation d'eau à cet endroit, d'autant plus que l'eau dans cette partie basse ne pouvait pas s'évacuer vers le sud le long de la limite AB. Il a enfin précisé que la normalité, ce n'était pas de ne jamais recevoir d'eau de ruissellement des fonds supérieurs. Ces explications contradictoires ne permettent pas de déterminer si la présence et l'écoulement d'eau au niveau de la partie de terrain à proximité de l'entrée du garage de M. et Mme [T], comme apparaissant sur les clichés photographiques qu'ils versent aux débats, sont imputables aux travaux de ces derniers ou à ceux de M. [M] et de Mme [Y]. La création du puits perdu évoquée par les intimés n'est en outre pas prouvée. De même, les seules photographies produites montrant de l'eau sur les dalles de la terrasse de M. et Mme [T] sont insuffisantes à déterminer si sa présence est due à la seule chute des eaux de pluie sur celles-ci lors d'une journée pluvieuse comme c'est le cas le jour où ces clichés ont été pris ou à des écoulements provenant du talus. L'expert judiciaire n'a donné aucune précision sur ce point. En conséquence, l'aggravation de la servitude normale d'écoulement des eaux du fonds amont de M. [M] et de Mme [Y] sur le fonds aval de M. et Mme [T] n'est pas caractérisée. Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [T] En application de l'article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il suffit que le demandeur justifie d'un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l'auteur du trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d'abus de la part de ce dernier. Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage. 1) quant à l'empiétement Comme l'a exactement retenu le premier juge, M. et Mme [T] ont été privés de la jouissance d'une partie de leur terrain, correspondant à une bande située à un peu plus de la moitié le long de la ligne séparative avec le fonds des appelants, en raison de l'empiétement du talus sur celle-ci depuis leur acquisition le 28 avril 2016. Ils ne fondent leur demande de réparation à hauteur de 1 600 euros par an sur aucun élément objectif. En conséquence, eu égard à la période retenue à partir du 28 avril 2016 jusqu'à ce jour, l'atteinte à leur droit de propriété et leur préjudice de jouissance en découlant seront réparés par la somme non excessive de 2 000 euros. Le montant de 1 500 euros arrêté par le tribunal sera confirmé et la somme complémentaire de 500 euros sera allouée à M. et Mme [T]. 2) quant à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux Cette aggravation n'est pas démontrée comme jugé ci-dessus. Dès lors, la demande indemnitaire afférente sera rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée. 3) quant à la surélévation du niveau de la maison de M. [M] et de Mme [Y] M. et Mme [T] visent l'article 11.3 du règlement de lotissement prohibant les constructions au-delà de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel compté au point central de la construction. Or, ce règlement n'est pas opposable à M. [M] et à Mme [Y]. Le grief tiré de sa violation sera donc écarté. Il en sera de même de celui fondé sur le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dont la démonstration n'est pas apportée. M. et Mme [T] recherchent en tout état de cause la responsabilité extracontractuelle de leurs voisins sur la base de l'article 1240 du code civil. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe au demandeur de prouver le dommage causé par la faute du tiers dont il met en cause la responsabilité. En l'espèce, M. et Mme [T] ne produisent aucun élément prouvant les pertes d'ensoleillement et de valeur de leur maison. Ils seront donc déboutés de leur prétention. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur la demande de plantation d'une haie d'arbustes Les dispositions de l'article 651 du code civil ont été explicitées ci-dessus. En l'espèce, une surélévation du terrain de M. [M] et de Mme [Y] existe. Toutefois, l'expert judiciaire a mesuré la distance : - à 3 mètres entre la maison de M. et Mme [T] et la limite avec le fonds voisin des appelants, - à 3,30 mètres entre la maison de M. [M] et de Mme [Y] et la limite avec le fonds voisin des intimés. Il n'a pas constaté l'existence d'une possible gêne subie par M. et Mme [T] du fait d'une vue aggravée de leurs voisins sur leur fonds. Les photographies versées aux débats par ces derniers, non datées, sont insuffisantes à démontrer l'existence du trouble de voisinage allégué et son caractère anormal dans un lotissement dont les lots contigus sont limités en surface et sur lesquels les ouvertures des immeubles d'habitation qui y sont édifiés donnent inévitablement sur le fonds voisin, quelle que soit la hauteur d'altimétrie du terrain. Cette prétention sera donc rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur la demande d'enlèvement de l'abri de jardin et de sa dalle M. et Mme [T] n'invoquent pas le fondement du trouble anormal de voisinage au soutien de cette demande. Ils visent l'article 11.3 précité du règlement de lotissement. Or, ce texte n'est pas opposable à M. [M] et à Mme [Y]. Le grief tiré de sa violation sera donc écarté. M. et Mme [T] invoquent également l'article 11.2.5 du règlement d'urbanisme (zone UB) qui prévoit que, pour les abris de jardin, l'utilisation de revêtements métalliques ou plastiques sur les façades ou les couvertures est interdite. Ils s'appuient aussi sur les constatations de l'expert judiciaire, selon lesquelles l'abri de jardin ne respecte pas cette règle, et sur les photographies contenues dans le rapport d'expertise judiciaire. Ils produisent enfin des attestations aux termes desquelles M. [M] a édifié son abri de jardin le 7 mai 2016, soit quelques jours après leur emménagement. Cependant, d'une part, M. et Mme [T] ne prouvent pas que ce sont bien les dispositions de cet article qui s'appliquent, la date figurant sur le cachet porté sur la page 33 du règlement d'urbanisme constituant l'annexe 20 du rapport d'expertise judiciaire n'est pas lisible. D'autre part, M. [M] et Mme [Y] justifient que : - Mme [Y] a déposé auprès des services de la mairie une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux le 1er septembre 2016 pour un projet situé à son adresse [Adresse 1] - déclaration préalable DP 07637721M0077, - M. [M] et Mme [Y] ont déposé une demande de déclaration préalable portant le même n°DP 76377 21 M0077 aux fins de construction d'un abri de jardin le 27 décembre 2021, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-opposition du maire du 21 janvier 2022 visant le code de l'urbanisme, le Plu de la métropole [Localité 12] Normandie approuvé le 13 février 2020 et modifié les 5 juillet et 13 décembre 2021, et le règlement y afférent et notamment celui de la zone UBB2, - à l'issue d'une visite sur place des représentants de la commission d'urbanisme le 18 mars 2022, la conformité de la construction d'un abri de jardin n'a pas été contestée selon l'attestation dressée à cet effet par le maire adjoint le 22 mars 2022. En conséquence, la faute alléguée n'est pas caractérisée. Le jugement du tribunal ayant débouté M. et Mme [T] sera confirmé. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure. Eu égard au sens de cette décision, il sera fait masse des dépens avec condamnation in solidum des parties et répartition à hauteur de 50 % dans leur rapport entre eux. Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné M. [K] [M] et Mme [W] [Y] à faire procéder à leurs frais avancés aux travaux préconisés par l'expert judiciaire suivant devis n°399 en date du 11 novembre 2018 dressé par l'entreprise Msp et ce dans les trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours, - donné acte à M. [L] [T] et à Mme [E] [P] épouse [T] de ce qu'ils prendront en charge le coût des travaux réalisés par l'entreprise Msp suivant devis en date du 15 novembre 2018 à hauteur de 4 130,32 euros, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [K] [M] et Mme [W] [Y] à procéder ou à faire procéder, dans le délai de cinq mois suivant la signification du présent arrêt, aux travaux de reprofilage du talus tels que visés par l'expert judiciaire dans le paragraphe 7) de son rapport d'expertise et représentés sur son plan constituant son annexe 12, Dit que le coût de la fourniture et de l'édification de la clôture mitoyenne est partagé par moitié entre les parties et que les autres frais retenus par l'expert judiciaire quant à la création des deux talus et à l'installation d'un caniveau, sont à la charge exclusive de M. [K] [M] et de Mme [W] [Y], Dit que, passé le délai de cinq mois et à défaut de s'être exécutés, M. [K] [M] et Mme [W] [Y] seront redevables envers M. [L] [T] et Mme [E] [P] épouse [T] d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, Condamne in solidum M. [K] [M] et Mme [W] [Y] à payer à M. [L] [T] et à Mme [E] [P] épouse [T] la somme complémentaire de 500 euros en réparation du trouble anormal de voisinage résultant de l'empiétement, Déboute les parties du surplus des demandes, Fait masse des dépens et condamne in solidum M. [K] [M] et Mme [W] [Y], d'une part, et M. [L] [T] et Mme [E] [P] épouse [T], d'autre part, aux dépens d'appel et dit que, dans leur rapport entre eux, ils sont condamnés chacun à en supporter la moitié. Le greffier, La présidente de chambre,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-29 | Jurisprudence Berlioz