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Cour de cassation, 19 juin 2008. 07-40.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.874

Date de décision :

19 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon arrêt attaqué (Bastia, 20 décembre 2006), que M. X... a été engagé le 24 janvier 1994 en qualité de chauffeur-receveur par la Société des autobus bastiais, qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2001 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en rappel de salaire et dommages-intérêts en février 2004 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au titre de l'ancienneté, des heures supplémentaires supprimées et du préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier le fondement juridique d'une demande sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations ; que M. X... avait réclamé un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ; qu'en lui accordant des dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, à supposer que la somme accordée au salarié l'ait été à titre de rappel de salaire, la rémunération est la contrepartie du travail accompli par le salarié ; que les juges du fond ne peuvent faire droit à une demande en paiement d'heures supplémentaires sans constater l'exécution d'une prestation de travail justifiant leur règlement ; qu'en faisant droit à une demande invoquant la suppression d'une rémunération versée à titre d'heures supplémentaires, sans constater que le salarié avait accompli les heures supplémentaires justifiant le versement dudit complément de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 212-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'à titre subsidiaire, à supposer que la somme accordée au salarié l'ait été à titre de rappel de salaire, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la société SAB avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le salarié n'avait effectué aucune heure supplémentaire au cours des quelques mois où il avait travaillé et qu'elle tenait à la disposition de la juridiction tous les horaires de travail effectués par le salarié ; qu'en décidant d'accorder au salarié un paiement au titre d'une prétendue suppression de rémunération à titre d'heures supplémentaires, sans relever qu'il avait fourni préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; 4°/ qu'à titre subsidiaire, relève d'un libre choix de gestion de l'employeur qui participe du pouvoir de direction s'imposant au salarié et n'implique aucune justification particulière, la décision de ne plus solliciter d'un salarié l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande du salarié, une suppression abrupte et sans aucune justification du bénéfice du paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 212-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément justifiant, au regard des intérêts de l'entreprise, la suppression des heures supplémentaires, a pu caractériser un manquement de l'employeur à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, prévue par les articles 1134, alinéa 3, du code civil et L. 120-4 devenu L. 1222-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Conadmne la Société des autobus bastiais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

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