Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Annulation partielle
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1098 F-D
Recours n° H 15-60.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme A... G..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971, modifiée, et les articles 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme G..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai, a sollicité sa réinscription dans les rubriques psychologie de l'adulte et psychologie de l'enfant (F-07.01 et F-07.02) ; que par décision du 18 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'un manquement à l'obligation de déontologie et d'impartialité ; que Mme G... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'en l'absence au dossier de la cour d'appel de l'avis de la commission chargée d'examiner les demandes de réinscription d'experts, alors que cette pièce doit être annexée à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription ou à la notification qui est faite de cette décision au candidat, la Cour de cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur le motif de refus de réinscription, contesté par la requérante ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme G... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai en date du 18 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme G... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
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