Cour de cassation, 11 février 1998. 95-19.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.489
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Z..., demeurant La Source Vive, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de la copropriété de l'immeuble Coralia C et D, dont le siège est ..., prise en la personne de son syndic en exercice, la Société des gestions immobilières,
2°/ de M. Félix Y..., demeurant ...,
3°/ de la société Résidence du Scudo, société civile immobilière, dont le siège est ...,
4°/ de la société Rodriguez et fils, dont le siège est ...,
5°/ de M. X..., demeurant ...,
6°/ de M. A..., demeurant Cataro, route de Sagone, Alata, 20167 Mezzavia,
7°/ de la compagnie d'assurances "Axa Assurances", venant aux droits de la compagnie d'assurance "Le Secours", dont le siège est ...,
8°/ de la compagnie d'assurances "Mutuelle générale française accidents Mutuelles du Mans" MGFA, dont le siège est ...,
9°/ de la compagnie d'assurance "Mutuelle assurance des artisans de France" MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
10°/ de M. B..., demeurant résidence Impériale, bât. A I, BP 521, Les Salines, 20186 Ajaccio, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la copropriété de l'immeuble Coralia C et D, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Rodriguez et fils, M. X..., M. A..., la compagnie d'assurances "Axa Assurances", la compagnie d'assurances "Mutuelle générale française accidents Mutuelles du Mans", la compagnie d'assurances "Mutuelle assurance des artisans de France" MAAF et M. B... ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 juin 1995), que la société civile immobilière Résidence du Scudo (la SCI) a fait construire, en vue de les vendre par lots, des bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte;
que des désordres étant apparus après livraison des premiers appartements en 1983, le syndicat des copropriétaires a, en 1987, fait désigner un expert, puis a fait assigner en réparation la SCI qui a appelé en garantie l'architecte et les constructeurs ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la réception a été prononcée par l'acte du 7 mai 1987 et que l'action du syndicat des copropriétaires est intervenue avant l'expiration du délai légal de garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que l'architecte avait été assigné par la SCI le 23 janvier 1991, soit plus de deux ans après l'ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en garantie dirigé par la société civile immobilière Résidence du Scudo contre M. Z..., l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SCI Résidence du Scudo aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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