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Cour de cassation, 01 mars 1994. 92-43.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.857

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... à La Ferté Milon (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Sanpag, dont le siège est ... (12ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sanpag, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1992), que M. X..., engagé par la société Sanpag le 24 juin 1975 en qualité d'aide caissier puis d'agent d'exploitation principal à compter du 1er mai 1988, a été licencié le 11 décembre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part que l'employeur est tenu d'énoncer les motifs précis du licenciement dans la lettre de sa notification, que les motifs invoqués fixent alors les limites du débat et qu'aucun autre motif ne peut plus être invoqué à l'appui de la mesure de licenciement, sauf à la limite à établir que le salarié en a été parfaitement informé au cours de la procédure de licenciement ; qu'en énoncant que le motif déterminant du licenciement était le résultat "des revendications du salarié, de la résistance qu'a opposé l'employeur, du refus de l'intéressé de prendre en compte cette résistance", motifs non visés par la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; et alors, d'autre part, qu'il avait précisément été soutenu devant la Cour, primo, que le grief de "falsification de documents de service" avait déjà été sanctionné par un avertissement et ne pouvait donc plus être invoqué à l'appui du licenciement, secondo, que le grief "d'indiscipline" recouvrait en réalité intégralement celui de "falsification de documents de service" et donc pour les mêmes raisons ne pouvait plus être invoqué à l'appui du licenciement, tertio, que le grief "d'absences injustifiées" était contestable s'agissant de deux absences pour maladie de l'enfant du salarié, et qu'en tout état de cause, aucune désorganisation du service n'en était résultée ; qu'en énonçant que ces trois griefs constituaient un ensemble indissociable, et surtout en s'abstenant de répondre même succinctement aux moyens soutenus, la cour d'appel a esquivé le débat de droit dont elle était saisie, encourant ainsi le grief de défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de mesure d'instruction alors, selon le moyen, que M. X... cherchait seulement à faire constater que son travail était strictement identique à celui d'un autre salarié bénéficiant pourtant d'une qualification, et pas seulement d'une rémunération, supérieure ; que si ladite preuve avait été rapportée, il en aurait résulté ipso facto une violation de la classification hiérarchique prévue par la convention collective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 3-01 et suivants de ladite convention collective ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'utilité d'une mesure d'instruction ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sanpag, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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