Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13968 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B653Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/03429
APPELANTE
Madame [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [F] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [D] [G] à l'encontre d'un jugement rendu le 26 octobre 2018 par le TASS de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse du RSI Ile-de-France aux droits de laquelle vient l'URSSAF.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] a fait opposition auprès du TASS de Paris à une contrainte délivrée à son encontre par la caisse du RSI Ile-de-France pour une somme de 2 778,64 € au titre des cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2009 et les 4 trimestres 2010, outre les majorations.
Par jugement en date du26 octobre 2018, le tribunal a débouté Mme [G] de sa demande d'annulation de la contrainte et a déclaré la procédure de recouvrement régulière et bien fondée, a validé la contrainte à hauteur de 3 097,64€.
Par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2018 Mme [G] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre envoyée le 21 novembre 2018.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois:
- le 16 mars 2022 Mme [G] a demandé la collégialité
- le 6 octobre 2022 Mme [G] disait n'avoir pas reçu les conclusions de l'Urssaf et la Cour a invité les parties à conclure sur la question de la recevabilité en raison du taux
- le 23 mars 2022 Mme [G] a demandé un renvoi en collégiale, l'audience étant une audience double rapporteur
- le 21 septembre 2023, l'affaire a été plaidée, Mme [G] a expressément renoncé à plaider devant une formation collégiale.
L'Urssaf a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de constater l'irrecevabilité de l'appel.
Elle fait valoir que la contrainte objet de l'opposition portait sur un total inférieur à 4 000€ et que la décision rendue en dernier ressort n'était pas susceptible d'appel.
Mme [G] n'a pas répondu sur cette irrecevabilité. Elle indique qu'elle conteste la forme des mise en demeure et l'impossibilité de faire le lien entre mise en demeure et contrainte.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce la demande de Mme [G] portait sur la contestation de cotisations dues pour un montant de 2 778,64€ et c'est à bon droit que le tribunal judiciaire a statué par jugement en dernier ressort et qu'il avait bien été indiqué sur la notification de ce jugement que la voie de recours était le pourvoi en cassation.
L'appel de Mme [G] est donc irrecevable, quels que soient la pertinence éventuelle de ses arguments.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE l'irrecevabilité de l'appel de Mme [G] à l'encontre du jugement rendu le 26 octobre 2018 par le TASS de Paris RG 15/03429
DÉBOUTE l'Urssaf Ile de France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [G] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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