Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04 janvier 2023. 2209085
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2209085
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 juin et le 29 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Gunel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, puisqu'elle tire son fondement d'une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Gunel, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née le 1er septembre 1989, déclare être entrée sur le territoire français le 1er janvier 2018, démunie de tout visa. Le 20 décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet du Val-d'Oise. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont Mme B demande l'annulation, ce dernier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B, entrée en France le 1er janvier 2018 à l'âge de vingt-huit ans, y a épousé le 2 juin suivant un compatriote, entré en France en 2008 et employé comme maçon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, titulaire d'un titre de séjour pluriannuelle en cours de renouvellement, avec lequel elle a eu trois enfants nés respectivement les 14 novembre 2018, 21 janvier 2020 et 12 mars 2022. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant installé en France le centre de ses intérêts familiaux. Ainsi en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ce faisant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative :
" Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise, ou que le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209085
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