Cour de cassation, 13 octobre 2009. 08-15.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.557
Date de décision :
13 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 815 3 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mai 2007), que Mme Jacqueline X... a consenti à la société Agrinov, constituée entre Mme Y... et M. Z..., plusieurs baux portant sur des parcelles appartenant en indivision aux consorts X..., contresignés par son gendre, M. A..., en qualité soit de " mandataire " soit de " mandataire de Mme Jacqueline X... " ; que le 3 mars 2002, cette société a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de se faire reconnaître titulaire d'un bail rural sur les parcelles en cause ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'appartenait pas à la société Agrinov de faire une étude pour déterminer les liens de droits entre leurs co contractants, dans la mesure où ils pouvaient légitimement penser que Mme Jacqueline X... et son gendre, M. A..., représentaient les éventuels co indivisaires, dont ils ignoraient l'existence ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les circonstances autorisaient la société Agrinov à ne pas vérifier le mandat donné à M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Agrinov aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. Pierre X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SCEA AGRINOV est titulaire d'un bail rural sur diverses parcelles (onze) propriété des consorts X..., en conséquence d'avoir rejeté les demandes en nullité du bail déclaré opposable à Mme X... épouse A... et à M. Christian X..., une expertise étant ordonnée avant dire droit sur la demande en résiliation dudit bail pour manquements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds objets du bail ou pour sous-location des terres à la SARL CHAUCHAMP ;
AUX MOTIFS QUE les terres en litige constituaient l'actif d'une société civile agricole MEDIS, constituée avec son beau-père par Léon X..., qui est décédé le 19 février 1976 en laissant pour lui succéder sa veuve Jacqueline C..., et ses quatre enfants, Messieurs Pierre, Jacques, Christian X... et Madame Geneviève X... épouse A... ; que ces biens ont été vendus après la dissolution anticipée de la société suivant un jugement d'adjudication du Tribunal de grande instance de SAINTES du 7 juin 1988 à Jacqueline veuve X..., Monsieur Christian X... et Madame Geneviève X... épouse A... ; que la SCEA AGRINOV est titulaire d'un bail sous seing privé consenti le 12 novembre 1999 par Jacqueline veuve X... identifiée comme étant propriétaire des lieux ; que deux nouveaux baux reprenant ses clauses ont été consentis à la SCEA AGRINOV par Jacqueline veuve X... les 5 janvier 2001 et 7 novembre 2001, ce dernier étant signé par M. Jacques A..., qui est son gendre, en qualité de mandataire ; que M. Jacques A... avait contresigné les deux précédents baux avec indication qu'il agissait en qualité de mandataire de Jacqueline veuve X... ; que la SCEA AGRINOV avait été constituée le 1er janvier 1998, entre Melle Y... et M. Z..., qui exploitait déjà ces terres en vertu d'un bail sous seing privé consenti le 17 septembre 1997 par Jacqueline veuve X... ; qu'il résulte des pièces du dossier que les parties étaient en relation professionnelle depuis au moins l'année 1996, M. Z... faisant des travaux agricoles sur les terres louées par le biais de la SARL CHAUCHAMP, dont il était le gérant ; que M. Z... s'adressait à M. Jacques A... ou à l'indivision X... ; que ce dernier faisait état dans certains courriers ou certains actes de sa qualité de mandataire de Jacqueline veuve X... ou de mandataire de l'indivision X... ; que le premier juge a considéré, au vu des pièces produites que la SCEA AGRINOV était mal fondée à invoquer le caractère apparent d'un mandat donné à Jacqueline X... ou à M. A... de signer un bail au nom et pour le compte des co indivisaires, Mme Geneviève X... et M. Christian X... ; que toutefois, force est de constater que la situation juridique est si peu claire que devant le tribunal paritaire des baux ruraux, les deux autres frères de Mme Geneviève X... épouse A... ont invoqué leurs droits sur ces terres et la nécessité du recueil de leur consentement au bail litigieux, Messieurs Pierre et Jacques X... ; que contrairement à ce que soutiennent les consorts X...- A..., il n'appartenait pas à la SCEA AGRINOV de faire une étude pour déterminer les liens de droits entre leurs co-contractants, dans la mesure où ils pouvaient légitimement penser que Jacqueline veuve X... et son gendre représentaient les éventuels co-indivisaires, dont ils ignoraient l'existence, d'autant que la situation d'indivision résultant du jugement d'adjudication de 1988 était particulièrement ancienne et que Jacqueline veuve X... par l'intermédiaire de son gendre se comportait depuis plusieurs années en propriétaire des lieux ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SCEA AGRINOV est titulaire depuis le 12 novembre 1999 d'un bail rural sur les terres en cause ;
1° / ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement disant que la SCEA AGRINOV est titulaire depuis le 12 novembre 1999, d'un bail rural sur les terres litigieuses et rejetant la demande des consorts X... en nullité dudit bail, sans rechercher au préalable, comme le demandait expressément Monsieur Pierre X..., si Madame Veuve X... avait, au moment de la conclusion des baux successifs passés en son mon, la qualité de propriétaire expressément contesté par ce dernier ; que l'arrêt qui ne se prononce aucunement sur ce point a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 du code de procédure civile, ensemble 595 du Code civil ;
2° / ALORS QU'EN toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait décider que la SCEA AGRINOV était titulaire, depuis le 12 novembre 1999, d'un bail rural sur les terres litigieuses et ce en raison du mandat apparent donné par Madame Veuve X... à Monsieur A... de signer un bail en son nom ou pour le compte des co-indivisaires, sans rechercher si les circonstances autorisaient la SCEA AGRINOV à ne pas vérifier le prétendu mandat donné à Monsieur A... ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 815-3, 1984 et 1999 du Code civil ;
3° / ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel qui constate « que la situation juridique est si peu claire » que devant le tribunal paritaire des baux ruraux Messieurs Pierre er Jacques X... ont invoqué leurs droits sur les terres litigieuses et la nécessité de recueillir leur consentement au bail litigieux, n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses propres constatations desquelles il apparaît que la SCEA AGRINOV – qui n'ignorait rien de cette situation – ne pouvait légitimement croire que Monsieur A... était mandaté pour conclure un bail au nom des co-indivisaires ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 595 du Code civil.
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