Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04303 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7QD
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Me Marie DESMORTREUX, vestiaire : 1716
Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS,
vestiaire : 572
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 10 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 8] (01)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOVO BANCO SA, société anonyme de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5],
[Localité 3] - PORTUGAL
représentée par Maître Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Rémi KLEIMAN de EVERSHEDS SUTHERLAND (FRANCE) LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par actes en date des 30 mai et 13 juin 2023, Monsieur [W] a fait assigner la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL Centre Est et la société portugaise NOVO BANCO devant la présente juridiction.
Monsieur [W] explique que fin 2022, il a effectué, après avoir été démarché par deux sociétés, 2 placements sur un livret d’épargne pour un total de 63 000,00 Euros,
Les versements ont été effectués depuis son compte bancaire au CRÉDIT AGRICOLE à destination d’un compte bancaire dans les livres de NOVO BANCO .
Il indique qu’en réalité, il a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue.
Il estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et il sollicite leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance.
À titre subsidiaire, il invoque la responsabilité du CRÉDIT AGRICOLE au titre de son devoir général de vigilance, et subsidiairement pour non-respect de son obligation d’information, et sollicite sa condamnation à indemniser son préjudice financier et son préjudice moral et de jouissance.
Le CRÉDIT AGRICOLE a conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 23 mai 2024, la société NOVO BANCO demande au Juge de la mise en état :
∙ de se déclarer incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l’action engagée à son encontre
∙ de renvoyer Monsieur [W] à mieux se pourvoir
∙ de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société NOVO BANCO soulève l’incompétence des juridictions françaises au visa de l’article 7§2 du règlement UE n°1215/2012 du du 12 décembre 2012 qui en matière de perte financière, donne compétence à la juridiction du domicile du défendeur au Portugal ou à celle du lieu où le fait dommageable s’est produit, soit en l'espèce dans ses livres au Portugal.
Elle rappelle qu'en l'absence de relation contractuelle entre elle et Monsieur [W], la responsabilité invoquée est une responsabilité délictuelle, et relève que tant le lieu de l’événement causal (les manquements à son obligation de vigilance invoqués) que le lieu où le dommage est survenu (l’appropriation indue des fonds qui se trouvaient dans ses livres) donnent compétence aux juridictions portugaises,
La société NOVO BANCO soutient que l’article 8 § 1 du Règlement Bruxelles I bis n'est pas applicable, ses conditions, qui sont cumulatives et d’interprétation stricte, n'étant pas réunies en l'absence :
- d’une identité de situation de fait et de droit entre l’ensemble des parties
- et d’un risque de décisions inconciliables si les demandes venaient à être examinées par deux juges différents,
et dans la mesure où il n'était pas prévisible pour qu'elle soit attraite dans un autre État membre.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 21 mai 2024, le CRÉDIT AGRICOLE conclut au rejet de l'exception d'incompétence et sollicite la condamnation de la société NOVO BANCO à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Il rappelle que la compétence de principe posée par l'’article 42 du Code de Procédure Civile est celle du domicile du défendeur ou de l'un d'entre eux et soutient que l’article 4 du Règlement n°1215/2012 du Parlement Européen ne vise que les hypothèses dans lesquelles il n'y a qu'un seul défendeur.
Il considère qu'il existe bien une unicité de fait puisque c’est une seule et même opération, avec un compte émetteur et un compte bénéficiaire, qui forme l’objet des demandes.
Il ajoute qu'il a sollicité au fond la garantie de la société NOVO BANCO pour toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui.
Le CRÉDIT AGRICOLE expose qu'il n’appartient pas à la société NOVO BANCO d’invoquer les dispositions de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de faire état de la compétence du lieu du fait dommageable dès lors qu’il s’agit d’une prérogative du demandeur qui a fait choix de saisir la juridiction française.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 22 mai 2024 , Monsieur [W] demande au Juge de la mise en état de débouter la société NOVO BANCO de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Il argue en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile et de l’article 7.2 1) du Règlement Bruxelles I bis.
Il soutient que son préjudice financier s’est réalisé directement sur son compte bancaire, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, il invoque le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Il relève à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduit que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Subsidiairement, Monsieur [W] invoque la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Il explique :
- que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et le Portugal)
- qu’il met en cause les deux banques pour des virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
- que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de son préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
- que ses demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi
- qu'il n'était pas imprévisible pour la banque portugaise d'être attraite devant une autre juridiction européenne dès lors qu'elle reçoit des virements depuis d'autres États.
Il en déduit que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre [...] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, La société NOVO BANCO est établie au Portugal où elle exerce son activité.
Elle n’a aucun lien contractuel avec Monsieur [W], les fonds ayant été viré sur un compte ouvert au nom de BOURSORAMA.
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions portugaises sont donc compétentes.
■ Monsieur [W] a viré des fonds depuis son compte en France.
Ces virements ne sont pas contestés et sont réguliers, de sorte qu’ils ne constituent pas le dommage.
Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti et n'est pas le lieu où se situe le centre du patrimoine du demandeur.
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait,
Il ne s’est donc pas produit sur le compte de Monsieur [W] au CRÉDIT AGRICOLE mais sur les comptes ouverts auprès de la société NOVO BANCO au Portugal.
La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
- le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
- le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d'ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n'est pas la responsabilité d'une seule et même personne qui sera examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions portugaises compétentes pour connaître de l’action opposant Monsieur [W] à la NOVO BANCO .
Monsieur [W] sera renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef.
■ Dès lors que Monsieur [W] succombe sur l’incident, les dépens de la société NOVO BANCO seront mis à sa charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de le condamner à payer à la société NOVO BANCO la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le CRÉDIT AGRICOLE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions portugaises concernant l’action engagée contre la société NOVO BANCO ;
Renvoyons Monsieur [W] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Monsieur [W] à payer à la société NOVO BANCO la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [W] à supporter les dépens engagés par la société NOVO BANCO ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre le CRÉDIT AGRICOLE ;
Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond Monsieur [W] qui devront être adressées par le RPVA le 5 décembre 2024 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet ;
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 10 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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