Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° 2023/ 76 , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06651 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Président du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 15/08834
APPELANT
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Lalla LOUVET de la SELEURL SELARL LOUVET, avocat au barreau de PARIS, et plaidant par Me Olivier MERLIN, SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL,
INTIMÉES
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 352 .35 8.8 65
représentée par Me Patrice GAUD, AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOGES - CPAM DES VOSGES
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 16 juin 2021 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] [X] qui a souscrit le 6 octobre 2006 auprès de la société PACIFICA un contrat d'assurance dénommé garantie des accidents de la vie, a été victime le 19 octobre 2009 d'un accident corporel (chute dans les escaliers de son domicile).
La société PACIFICA a désigné le docteur [V] (expert près la cour d'appel de Nancy) aux fins de procéder à l'examen de son assuré ; le docteur [V] s'est adjoint les services d'un sapiteur, le docteur [C].
Le docteur [V] a déposé son rapport le 28 septembre 2011.
Le 16 septembre 2014, la société PACIFICA a formulé une proposition d'indemnisation sur le fondement de ce rapport, laquelle a été refusée par M. [X] le 24 septembre 2014.
Le 30 novembre 2014, la société PACIFICA a payé à M. [X] la somme de 170.524,12 euros.
Par ordonnance du 8 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal saisi par M. [X], a ordonné une expertise commis à cet effet le docteur [L] afin notamment de 'dire si M. [X] présente ou non une aggravation de son état de santé depuis le 28 septembre 2011 et si cette éventuelle aggravation est une conséquence de l'accident du 19 octobre 2009'.
C'est dans ce contexte que par exploits d'huissier en date des 19 et 20 mai 2015, M. [X] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Paris la société PACIFICA et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (CPAM) en exécution du contrat d'assurance, aux fins de condamner PACIFICA à lui verser la somme de 2.000.000 euros correspondant au plafond de la garantie contractuelle souscrite dont à déduire la somme de 174.870, 34 euros d'ores et déjà réglées par PACIFICA.
L'expert neurologue a convoqué les parties à une réunion d'expertise fixée au 3 mai 2016, à son cabinet. Lors de cette expertise, la société PACIFICA était notamment assistée par le docteur [J] [U] qui a déposé un rapport d'assistance à expertise judiciaire.
Le docteur [L] a déposé son rapport le 14 juin 2016.
Par ordonnance du 13 octobre 2016, le juge de la mise en état, saisi par PACIFICA a ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [G] qui a déposé son rapport le 20 février 2018.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- fixé le montant de l'indemnité due par la société PACIFICA à M. [A] [X] à la somme de 94.320 euros,
- condamné M. [X] à payer à la société PACIFICA la somme de 76.203,92 euros en restitution du trop perçu,
- rappelé en tant que de besoin que la société PACIFICA est fondée à opposer son plafond de garantie à hauteur de 2.000.000 d'euros dont 15.000 euros au titre de l'incapacité temporaire de travail,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. [X] et la société PACIFICA avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Par déclarations électroniques des 7 et 13 avril 2021, M. [X] a interjeté appel en mentionnant qu'il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- a fixé le montant de l'indemnité qui lui est due par la société SA PACIFICA à la somme de 94.320 euros,
- l'a condamné à payer à la Sté PACIFICA la somme de 76.203,92 euros en restitution de trop perçu,
- rappelle que la société PACIFICA est fondée à opposer son plafond de garantie à hauteur de 2.000.000 d'euros dont 15.000 euros au titre de l'incapacité temporaire de travail,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés par moitié entre lui et la société PACIFICA avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande,
- l'a débouté de ses demandes, telles que formulées dans ladite déclaration.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, M. [X] demande à la cour, au visa notamment des articles 1190 et 1191 du code civil, L. 133-3 du code de la consommation, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- Juger qu'il n'est pas limité dans les postes de préjudices dont il peut demander la réparation;
- Juger qu'il ne subissait aucun effet néfaste de son état de santé antérieurement à l'accident du 19/10/2009 et ne peut donc endurer aucune limitation à son droit à réparation;
En conséquence de tout et de quoi, liquider ses préjudices comme suit :
- 15.000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 24.921,33 euros au titre de l'aménagement du véhicule ;
- 36.995,50 euros au titre de l'aide humaine temporaire ;
- 489.898,53 euros au titre de l'aide humaine permanente ;
- 1.553.480,45 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- 239.736,21 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 4.623,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 7.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 78.680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- Compte tenu du plafond contractuel fixé à 2.000.000 euros et des provisions déjà versées à hauteur de 174 870.34 euros, condamner PACIFICA à verser à M. [X] la somme de 1.825.129,66 euros ;
- Condamner PACIFICA à verser à M. [X] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d'intimée et d'appel incident (n°2) notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société PACIFICA demande à la cour de :
- Juger M. [A] [X] mal fondé en son appel,
- Débouter M. [A] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- Fixe le montant de l'indemnité due par la société PACIFICA à M. [A] [X] à la somme de 94.320 euros,
- Condamne M. [A] [X] à payer à la société PACIFICA la somme de
76.203,92 euros en restitution du trop-perçu,
Statuant à nouveau :
- Fixer le montant de l'indemnité due par la société PACIFICA à M. [A] [X]
à la somme de 39.795,20 euros et subsidiairement celle de 64.153,65 euros,
- Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances compte tenu des provisions versées d'un montant de 170.524,12 euros,
- Condamner M. [A] [X] à payer à la société PACIFICA la somme de 130.728,92 euros et subsidiairement celle de 106.370,47 euros en restitution du trop-perçu,
- Confirmer le jugement dans l'ensemble de ses autres dispositions,
- Condamner M. [A] [X] aux dépens de l'appel.
M. [X] a fait signifier à la CPAM des Vosges sa déclaration d'appel formulée le 7 avril 2021, par acte du 16 juin 2021, ses conclusions d'appel par acte d'huissier du 19 juillet 2021 et ses conclusions d'appel en réponse, par acte d'huissier du 12 juillet 2022, remis à personne morale.
La société PACIFICA a fait signifier à la CPAM des Vosges les conclusions qu'elle avait notifiées par RPVA le 24 septembre 2021 par acte d'huissier du 8 octobre 2021, remis à personne morale.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les garanties du contrat d'assurance et ses limites
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;
Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Le tribunal a jugé que qu'il s'évince de la lecture de la clause claire stipulée en page 14 des conditions générales du contrat'garantie des accidents de la vie' (GAV), clause qui ne nécessite aucune interprétation sans risque de dénaturation, que les mentions qu'elle contient définissent les postes susceptibles d'être indemnisés.
M. [X], qui se présente comme profane et ignorant du droit des assurances et des contrats soutient en substance que le jugement doit être infirmé sur ce point, dès lors que le contrat, rédigé par PACIFICA professionnelle de l'assurance, doit en application des articles 1190, 1191 (nouveaux) du code civil, et L 133-2 du code de la consommation (dans sa version en vigueur du 02 février 1995 au 1er juillet 2016) s'interpréter en cas de doute, contre elle et de façon à ce que le contrat emporte des effets ; dès lors qu'en page 14 des conditions générales, PACIFICA emploie l'adverbe notamment associé au verbe pouvoir pour introduire les préjudices dont la victime peut être indemnisée et ce, ainsi qu'elle l'énonce à plusieurs reprises, selon les règles du droit commun, l'association de ces termes amène le lecteur à considérer que les préjudices, objets du contrat d'assurance, ne sont pas limités et qu'ainsi la liste écrite n'est qu'une illustration de certains d'entre eux sachant que l'ensemble renvoie au droit commun c'est-à-dire à la nomenclature des postes de préjudices.
La société PACIFICA réplique que le jugement doit être confirmé sur ce point parce que l'interprétation que fait l'assuré du contrat est erronée en ce qu' elle lui permet d'étendre la garantie sans aucune limite, alors que le contrat énumère les différents chefs de préjudice garantis mais plus encore en donne pour chacun une définition qui n'est pas la définition des préjudices « de droit commun » rencontrée normalement en matière de responsabilité quasi-délictuelle (nomenclature DINTILHAC), son interprétation aboutissant en réalité à vider la garantie de son sens et à ignorer les définitions contractuelles de chaque type de préjudice et garantie.
Elle ajoute que la police précise expressément au paragraphe fixation des bases médicales que l'expert désigné pour les besoins de la procédure d'indemnisation 'fixe le taux d'incapacité subsistant après consolidation des blessures à l'exclusion des antécédents médicaux de la victime ainsi que l'ensemble des préjudices énoncés ci-dessus', stipulation qu'elle a respectée dans le cadre de la mission qu'elle a demandée au juge de la mise en état de confier à un expert, dans le cadre d'un incident, sans que M. [X] critique ce point, reconnaissant par-là que l'indemnisation devait intervenir au regard des postes de préjudice garantis et conformément aux définitions contractuelles de chaque préjudice garanti.
Sur ce,
En l'espèce, la clause litigieuse, stipulée dans les conditions générales de la police pour l'année 2006, date de souscription, est rédigée de la façon suivante en page 14 des conditions générales du contrat 'garantie des accidents de la vie'(GAV), en gras dans le texte :
'PREJUDICES INDEMNISES
Les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun.
Seules sont prises en compte les conséquences des sinistres garantis par le présent contrat ; les antécédents médicaux de la victime, connus ou inconnus d'elle au moment de l'accident garanti, sont exclus.
L'évaluation du préjudice en droit commun a un caractère indemnitaire, par opposition à d'autres régimes d'évaluation, dit forfaitaires.
Ainsi, l'évaluation en droit commun tient compte de la situation particulière de chaque victime (par exemple âge, profession, revenus) et de la jurisprudence des tribunaux, en vigueur au moment du sinistre.
L'indemnité est déterminée amiablement, en toute bonne foi entre vous et nous'.
(...)
'EN CAS DE BLESSURE
Réparation des préjudices patrimoniaux
Nous vous indemnisons lorsque les blessures subies par vous laissent subsister des séquelles, constatées par un expert médical.
Les différents postes donnant lieu à indemnisation peuvent notamment être :
Incapacité temporaire partielle ou totale (ITT ou ITP)
Incapacité permanente partielle ou totale (IPP ou IPT)
Incidence professionnelle
Tierce personne
Aménagement de l'habitation
Aménagement du véhicule'
(...)
'Réparation des préjudices personnels
L'accident dont vous avez été victime peut également générer une atteinte à votre qualité de vie. Peuvent alors être indemnisés :
Préjudice esthétique
Souffrances endurées
Préjudice d'agrément.
La réparation de ces préjudices est déterminée selon les modalités suivantes :
Fixation des bases médicales
un médecin expert désigné par nous, spécialiste en indemnisation des dommages corporels, fixe le taux d'incapacité subsistant après consolidation des blessures à l'exclusion des antécédents médicaux de la victime, ainsi que l'ensemble des préjudices énoncés ci-dessus. Cet expert se réfère au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun-Concours Médical en vigueur au moment du sinistre'.
Si chaque type de préjudice mentionné ci-dessus est écrit en caractère gras, et est suivi d'une définition, la cour estime que telle qu'elle est formulée, cette clause est ambiguë et ne permet à l'assuré de comprendre avec précision la nature de la garantie et les conditions de son indemnisation de sorte que la liste des postes indemnisés figurant en gras ne saurait présenter un caractère exhaustif.
En effet, la clause comporte en introduction une définition générale des préjudices indemnisés et de leurs modalités d'indemnisation ('Les préjudices sont indemnisés selon les règles du droit commun') ; si elle est dépourvue d'une liste exhaustive des préjudices concernés, cette définition renvoie nécessairement, sauf exception contractuelle, aux catégories de préjudices en usage dans le droit commun de l'indemnisation, c'est-à-dire celles de la nomenclature dite Dintilhac, et à leurs modalités de calcul telles qu'elles sont fixées par la jurisprudence.
En outre, il est précisé par la suite qu'en cas de blessures, 'les différents postes donnant lieu à indemnisation peuvent notamment être', ce qui prive la liste des postes de préjudices énumérée par la suite, de tout caractère exhaustif.
Il ressort par ailleurs de l'assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire délivrée devant le président du tribunal de grande instance d'Epinal le 6 mars 2015 que M. [X] a demandé que l'expert se prononce bien au-delà des seuls postes de préjudices énoncés au contrat, la mission envisagée devant concerner les postes relevant du droit commun, voire des postes expressément exclus tels que les'dépenses de santé temporaires', les 'frais divers temporaires', les 'dépenses de santé futures', 'l'impact sexuel' et 'les impacts exceptionnels' sur lesquels il a demandé que la mission de l'expert porte, alors que le contrat stipule que 'Les frais médicaux et hospitaliers ne seront pas pris en charge au titre du présent contrat.'
Enfin, à défaut d'avoir clairement renoncé au bénéfice de cette interprétation du contrat dans le cadre de l'incident aux fins d'expertise judiciaire soulevé en 2016 devant le juge de la mise en état par la société PACIFICA, la cour ne saurait suivre l'assureur lorsqu'il soutient qu'en ne contestant pas les termes de la mission dont la société PACIFICA demandait au juge de la mise en état l'adoption (ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait dans le cadre de la mission qu'il a ordonnée), M. [X] a nécessairement reconnu que l'indemnisation devait intervenir au regard des postes de préjudice garantis et conformément aux définitions contractuelles de chaque préjudice garanti.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point, et ceux en découlant.
II) Sur le rapport d'expertise devant servir de base à l'indemnisation de M. [X]
Le tribunal a jugé que la proposition d'indemnisation faite par la société PACIFICA dans les conditions qu'il a relevées ne constituait pas un aveu du droit de M. [X] d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur la base des rapports d'expertise des docteurs [V] et [C], et qu'il convenait de procéder à l'indemnisation des postes de préjudices sur la base des conclusions du docteur [G].
Aucun élément de fait ou de droit ne permet de remettre en cause cette analyse, que la cour adopte, en précisant que le docteur [G] a mentionné en page 2 de son rapport que sa mission d'expertise s'inscrit dans le cadre de la 'garantie des accidents de la vie mais avec une mission de dommages corporels classique', ce qui correspond en effet au dispositif de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2016.
M. [X] né le 27 mai 1978 et exerçant à temps plein la profession de «confiseur», était âgé de 31 ans au moment de l'accident.
Le docteur [G] conclut son rapport (page 25) comme suit :
«Événement traumatique 19 octobre 2009
Hospitalisation initiale Du 19 octobre 2009 au 23 octobre 2009
LÉSIONS Mentionnées ci-dessus.
CONSOLIDATION Date de consolidation : 19 octobre 2011. (Soit à l'âge de 33 ans)
1) FRAIS MÉDICAUX Soins après consolidation (« DSF ») Sans objet ; Frais médicaux Selon relevé.
2) SUR LE PLAN SITUATIONNEL
Frais de Logement Adapté (« FLA ») : Sans objet.
Frais de Véhicule Adapté (« FVA ») : Sans objet.
Préjudice d'Etablissement Sans objet.
3) TIERCE PERSONNE Aide temporaire Période à 50% : 1h/jour.
Atteinte à l'autonomie et Assistance par Tierce Personnes (« ATP ») : Sans objet.
4) PRÉJUDICES PROFESSIONNELS
Arrêt d'activités sur le plan professionnel (« PGPA »)
Du 19 octobre 2009 au 19 octobre 2010 en arrêt complet de travail.
Du 20 octobre 2010 au 19 octobre 2011 en arrêt partiel de travail de l'ordre d'un tiers.
Activités professionnelles (« PGPF, IP et PSU ») Retentissement,
5) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE et Aides (« DFT »)
' Du 19 octobre 2009 au 23 octobre 2009 en D.F.T.T.
' Du 24 octobre 2009 au 1er décembre 2009 en D.F.T.P, à 50%.
' Du 02 décembre 2009 au 1er mars 2010 en D.F.T.P. à 33%.
' Du 02 mars 2010 au 18 octobre 2010 en D.F.T.P. à 25.
' Du 19 octobre 2010 au 19 octobre 2011 en D.F.T.P. à 20%.
SOUFFRANCES ENDUREES
Souffrances endurées (« SE ») 3,5/7.
6) PRÉJUDICES ESTHÉTIQUES
Atteinte esthétique (« PEP ») Néant.
7) DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
Déficit Fonctionnel Permanent (« AIPP DFP ») 15%
8) PRÉJUDICES PERSONNELS
Activités personnelles (« PA ») Retentissement.
Préjudice Sexuel (« PS ») Sans objet.
SUR LE PLAN DE L'ÉVOLUTION
Probabilité d'évolution Lésions post-traumatiques consolidées.
Évolution des affections médicales associées possible'.
L'expert précise en page 20 qu'il n'y a pas eu de traumatisme crânien ni de crise d'épilepsie dans l'immédiat après la chute.
Il mentionne aussi en page 21 concernant l'imputabilité initiale séquellaire, que sur le plan rachidien, 'Il y a bien un état complexe avec des séquelles traumatiques réelles de la fracture de l'apophyse épineuse, sans complication neurologique, ni articulaire, mais survenant sur une affection associée évoluée et étendue à l'ensemble du rachis (...) ; il ne s'agit pas d'affection traumatique ; il y a bien une évolution dégénérative arthrosique qui a bien été retenue dans l'expertise et lors de l'avis du tribunal du contentieux'.
Il mentionne concernant les troubles des membres supérieurs et inférieurs et sur le plan médullaire que 'Il n'est pas retrouvé de déficit neurologique organique périphérique dans les différents examens médicaux successifs, et l'examen actuel ne retrouve pas d'éléments pour modifier et pour retenir un déficit post-traumatique organique. Le tremblement des extrémités est à retenir, est secondaire et est à rapprocher du traitement médical au long cours sous-jacent pour épilepsie par Dépakine'.
Il indique notamment concernant le bilan séquellaire en page 23 (souligné dans le texte):
'Sur le plan neuropsychologique, et dans les suites du traumatisme psychologique, et concernant le vécu : il persiste un état séquellaire avec des éléments de syndrome psychotraumatique résiduels et une composante dépressive associée.
Concernant la fonction de maintien et dans les limites du traumatisme rachidien, et intéressant la région cervicale : il persiste un état séquellaire d'une fracture parcellaire d'une apophyse épineuse, sans séquelle neurologique, sur une affection associée, avec une dystacie, sans trouble neurologique périphérique au niveau des membres.
Evaluation :
Observations : le déficit global est mixte orthopédique et neuropsychiatrique, chez une personne prenant un traitement, par Dépakine, antiépileptique, depuis 27 ans avec des modifications axiales et vertébrales et dégénératives'.
M. [X] soutient par ailleurs qu'aucune limitation de son droit à réparation ne peut être appliquée, de sorte qu'il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices, dès lors que son état antérieur est un fait mais qu'il n'entraînait pour lui aucune conséquence néfaste et surtout aucune diminution quelconque de ses capacité physiques et, surtout, professionnelles.
Cependant, comme le fait valoir PACIFICA, la jurisprudence invoquée par M. [X] n'est pas transposable dès lors qu'il ne démontre pas que l'accident dont il a été victime en 2009 aurait décompensé ou révélé un état antérieur asymptomatique ; il ressort en revanche des opérations d'expertise judiciaire que les conséquences préjudiciables de l'état antérieur étaient non seulement connues mais traitées parce que M. [X] était sous traitement anti-épileptique depuis 27 ans.
Compte tenu de ces éléments, les postes ouvrant droit à indemnisation seront étudiés ci-dessous et leur fixation ne tiendra compte que des préjudices imputables au fait générateur.
III) Sur l'indemnisation des postes de préjudices
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
Le rapport d'expertise judiciaire a fixé la date de consolidation au 19 octobre 2011.
1) les préjudices patrimoniaux
Incapacité temporaire partielle ou totale (ITT ou ITP)
Ce poste est défini dans le contrat dans les termes suivants: 'Incapacité Temporaire Partielle ou Totale (ITP ou ITT) : suite à l'accident, il s'agit de la période médicalement constatée durant laquelle l'activité professionnelle ou personnelle est impossible. Cette incapacité peut être partielle ou totale'.
Les conclusions du rapport sont les suivantes :
' du 19 octobre 2009 au 23 octobre 2009 en D.F.T.T. à 100%,
' du 24 octobre 2009 au 1er décembre 2009 en D.F.T.P, à 50%,
' du 02 décembre 2009 au 1er mars 2010 en D.F.T.P. à 33%,
' du 02 mars 2010 au 18 octobre 2010 en D.F.T.P. à 25,
' du 19 octobre 2010 au 19 octobre 2011 en D.F.T.P. à 20%.
M. [X] sollicite une indemnisation des 'pertes de gains professionnels actuels' qu'il évalue à 48.739,52 euros (44.308,66 euros de rémunération et 4.430,86 euros de congés payés) pour la période courant du 19/10/2009 au 19/10/2011 ; il soutient que son préjudice s'élève à 15.458,48 euros euros correspondant à la différence entre les revenus qu'il aurait dû percevoir pendant cette période et ce qu'il a perçu (33.281,04 euros, en prorata temporis au 19/10/2010, en raison du salaire perçu jusqu'en octobre 2009, des indemnités journalières versées par la CPAM arrêtées au 19/10/2010 et des indemnités journalières complémentaires de l'AG2R ISICA jusqu'en août 2010) ; il limite cependant sa demande à 15.000 euros compte tenu du plafond de garantie stipulé pour l'incapacité temporaire de travail, en page 15 du contrat d'assurance, qui n'est donc pas contesté (et s'inscrit dans le plafond de garantie du contrat, de 2.000.000 euros).
Il se base sur les revenus de l'année 2008 et d'un rythme de croissance de 5,75% par an augmentés des congés perdus ainsi que d'autres avantages.
La société PACIFICA propose au titre du poste ITT ou ITP la somme de 3.210,20 euros.
En l'espèce, il ressort des avis d'imposition que M. [X] a perçu :
' sur les revenus de l'année 2008 la somme de 20.269 euros,
' sur les revenus de l'année 2009, la somme de 19.092 euros,
' sur les revenus de l'année 2010, la somme de 17.923 euros.
Les revenus perçus en 2011 jusqu'à la date de la consolidation ne sont pas communiqués.
Comme le fait valoir PACIFICA, il n'est pas démontré que si l'accident n'était pas survenu M. [X] aurait vu sa rémunération croître en 2009 puis en 2010 de près de 5, 75% par an.
Ainsi, et conformément aux règles de droit commun le revenu 2008 doit servir de revenu de référence.
Il lui sera alloué la somme de 3.210,20 euros proposée par la société PACIFICA, au terme de son calcul détaillé en page 13 de ses conclusions, auquel il est renvoyé, montant supérieur à la perte de revenus justifiée sur la période, PACIFICA n'ayant commis aucune erreur matérielle en ce qui concerne l'identification de ce poste dont la définition vient d'être rappelée ci-dessus.
Le jugement est ainsi confirmé sur ce poste.
M. [X] sollicite par ailleurs l'indemnisation à hauteur de 1.553.480,45 euros au titre des PGPF (pertes de gains professionnels futurs) en exposant que la perte de son emploi est imputable à l'accident, qu'il est dans l'impossibilité d'en retrouver un autre et que si l'accident n'était pas survenu :
- il aurait perçu à compter du 20 octobre 2011 et jusqu'au 31 décembre 2021, un revenu de 326.151 ,04 euros et a subi une perte de gains de 205.498,40 euros ;
- puis il aurait perçu à compter du 1er janvier 2022, au regard de l'évolution annuelle moyenne de sa rémunération et de l'euro de rente viager applicable, une somme de 1.316.614 euros ;
- outre une 'perte de l'intéressement et de la participation convenue dans le cadre d'un PEE' de 26.891,05 euros.
Il affirme notamment que la rupture du contrat de travail s'est matérialisée par la rupture de la période d'essai et non par un licenciement, qu'eu égard à la nature et aux sièges de ses séquelles et à la situation qui est la sienne, il n'arrive plus à retrouver un quelconque travail depuis la perte de son emploi causée par l'accident, et qu'il suffit que la victime soit rendue inapte à l'exercice de son activité et qu'elle subisse une réelle et durable restriction à occuper un emploi pour avoir droit à l'indemnisation de ce poste de préjudice, sans que puisse être exigé qu'il justifie d'une inaptitude médicale à toute activité professionnelle, et sans que puisse lui être opposé un refus de reclassement de sa part (d'autant plus que le type d'emploi qui lui a été proposé était incompatible avec son état de santé comme le démontre l'analyse de l'IRR de [Localité 7]).
En l'espèce, s'agissant des pertes de gains professionnels futurs, comme l'a exactement relevé le tribunal, selon lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2011, l'employeur de M. [X] a notifié à ce dernier son licenciement au motif que la proposition de reclassement qui lui avait été faite n'a pas été acceptée.
Il est établi que M. [X] qui exerçait l'emploi 'd'agent de fabrication-guide' et qui était soumis à la convention collective des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries, a adressé des lettres de candidatures spontanées à des collèges et lycées du département des Vosges en indiquant vouloir se diriger vers le métier de conseiller d'éducation.
Il n'est pas contesté que le lycée polyvalent [H] [B] et le lycée général et technologique Jules ferry ont répondu qu'il n'était pas de leur ressort de recruter le personnel, et il lui est précisé que ce sont les services du rectorat qui sont en charge du recrutement des enseignants contractuels.
Il résulte de ces éléments que c'est M. [X] lui-même qui est à l'origine de la rupture de son contrat de travail et que ses recherches spontanées n'ont pas été adressées à la personne susceptible de pouvoir les étudier.
En tout état de cause, comme l'a exactement jugé le tribunal, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l'existence de pertes de gains professionnels futurs qui seraient en lien avec les séquelles imputables à l'accident, alors même que l'expert judiciaire n'évoque dans son rapport qu'un 'retentissement' et mentionne en page 14 de son rapport clairement ce qui suit 'en l'état actuel des choses, l'inaptitude totale et la non reprise du travail, depuis la chute de 2009, n'est pas une suite directe de l'accident compte tenu des lésions associées'.
Comme le fait valoir PACIFICA, la jurisprudence invoquée par M. [X] selon laquelle le droit à indemnisation de la victime ne peut être réduit en raison d'une possibilité de reconversion professionnelle, n'est ici pas transposable dès lors que l'accident survenu le 17 octobre 2009 n'est pas à l'origine de la non-reprise de l'activité professionnelle, pas plus qu'il n'est à l'origine des difficultés que rencontrerait M. [X] à trouver un emploi.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre des PGPF, ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
L'incidence professionnelle
Le tribunal a alloué la somme de 50.000 euros à ce titre.
M. [X] réclame la somme 239.736,21 euros à ce titre et expose que plusieurs composantes de ce préjudice sont constituées :
- 50.000 euros au titre de la perte de l'emploi exercé au moment de l'accident et du projet professionnel mis en place ;
- et 189.736,21 euros au titre de son exclusion du monde de l'emploi.
Il précise qu'il ne réclame rien au titre de la perte des droits à la retraite parce que le préjudice lié à la perte sur le montant des droits à la retraite est réparé dans le cadre des pertes de gains professionnels futurs du fait de l'emploi de l'euro de rente viager.
C'est vainement que l'assureur soutient que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Certes, l'incidence professionnelle est définie de la façon suivante dans le contrat: 'retentissement définitif sur l'activité professionnelle entraînant une perte de revenus ou un changement d'emploi'.
Cependant, l'assureur ne peut exciper de cette définition contractuelle restrictive, comme il le fait à titre subsidiaire, dès lors que le contrat prévoit expressément s'agissant de l'indemnisation des divers préjudices prévus au contrat, qu'elle se fait 'selon les règles du droit commun', lesquelles concernant l'incidence professionnelle sont en l'espèce plus favorables à l'assuré.
Ce poste correspond ainsi aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.
La victime peut à la fois solliciter l'indemnisation de sa Perte de Gains Professionnels Futurs et de son incidence professionnelle.
En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu la gêne et la pénibilité pour les travaux avec port de charges et lors des mouvements du rachis cervical.
Subsidiairement, PACIFICA propose de fixer à la somme de 20.000 euros ce poste de préjudice.
La cour estime compte tenu de ces éléments et de l'âge de M. [X] lors de la consolidation, qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 50.000 euros ce poste de préjudice, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Tierce personne :
Le contrat stipule ce qui suit : 'en cas d'incapacités importantes, c'est la personne dont le concours est nécessaire à la victime pour les actes essentiels de la vie courante'.
Il est par ailleurs établi qu'en droit commun, dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant. Sauf à démontrer le contraire, une victime majeure hospitalisée n'a pas de besoin d'assistance par une tierce personne.
M. [X] sollicite au terme d'un tableau récapitulant selon lui le volume de temps à lui affecter en raison de son état de santé et selon un calcul détaillé, figurant en pages 19 et 20 de ses conclusions, la somme de 36.895,50 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros, au titre de l'aide humaine temporaire en exposant notamment que ses parents ont entretenu l'intérieur de sa maison (3 à 4 heures de ménage par semaine) et poursuivi les travaux de rénovation (nouvelle cuisine etc.) qu'il avait entrepris avant l'accident ; il sollicite par ailleurs la somme de 489.898,53 euros au terme d'un tableau récapitulant selon lui le volume de temps à lui affecter en raison de son état de santé, et selon un calcul détaillé en page 20 de ses conclusions, au titre de l'aide humaine définitive ; la société PACIFICA s'y oppose et propose 585 euros en faisant valoir que les seuls besoins d'assistance qui doivent être indemnisés sont ceux en lien avec l'accident et qui, selon l'expert, sont limités à la période courant du 24 octobre 2009 au 1er décembre 2009 lorsque M. [X] présentait un taux de DFP de 50 %.
Comme l'a exactement relevé le tribunal, l'expert judiciaire propose en raison de l'état médical correspondant à la période du 24 octobre 2009 au 1er décembre 2009 une aide humaine de 1 heure par jour compte tenu de l'immobilisation rachidienne cervicale.
L'évaluation que propose M. [X] en y joignant notamment les attestations de sa compagne et de ses parents, ainsi que des études menées par l'OCDE et l'INSEE sur les volumes de temps moyens que les français consacrent à leurs activités quotidiennes, outre des rapports d'expertises dont le docteur [G] a pris connaissance, une jurisprudence abondante en la matière, et l'évaluation des capacités phasiques en milieu professionnel réalisée le 22 novembre 2013 par un ergothérapeute de l'IRR (institut régional de médecine physique et de réadaptation) de [Localité 7] n'est pas de nature à remettre en cause l'avis médical de l'expert judiciaire [G], qui s'exprime sans ambiguïté sur ce point au terme de ses investigations, en concluant en page 24 de son rapport, après avoir répondu aux dires, que la demande d'aide humaine est 'sans objet, en l'absence de perte d'autonomie personnelle imputable dans les suites de l'accident', et en ne retenant qu'une aide humaine temporaire limitée à la période du 24 octobre 2009 au 1er décembre 2009, lorsque M. [X] présentait un taux de DFTP de 50%.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a alloué pour cette période, s'étendant sur 6 semaines au taux horaire de 15 euros, la somme de 585 euros, et débouté M. [X] du surplus de sa demande pour ce poste de préjudice, dès lors que les autres périodes et autres besoins en aide humaine ne sont pas imputables à l'accident.
Aménagement de l'habitation
Selon le contrat, 'Il s'agit de travaux à effectuer dans l'habitation, suite à un accident, en cas d'impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de salle de bains ou de cuisine par exemple)'.
Le tribunal a débouté M. [X] de ce chef de préjudice.
Devant le tribunal, il soutenait être fondé en sa demande, à hauteur de 28.520 euros, compte tenu des séquelles importantes, ses parents ont dû faire des aménagements conséquents et que son état de santé commande l'aménagement de son logement pour lui permettre une occupation sereine et sûre.
En cause d'appel, Pacifica s'oppose à cette demande, qui est certes mentionnée dans la déclaration d'appel mais ne figure plus dans les dernières conclusions de M. [X], de sorte qu'il est réputé ne plus la soutenir.
En tant que de besoin, au regard des conclusions d'appel incident de Pacifica, la cour relève, suivant en cela le tribunal, que l'expert indique que ce préjudice est sans objet, ce qui est conforme à ses conclusions relatives aux séquelles imputables à l'accident.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Aménagement du véhicule :
Selon le contrat, 'Suite à l'accident, il s'agit des aménagements à effectuer dans le véhicule afin de l'adapter à la situation de la victime, dans la mesure où ils sont techniquement réalisables'.
Le tribunal a débouté M. [X] de ce chef de demande.
Il soutient que ses séquelles l'obligent à conduire avec un véhicule aménagé au motif qu'il présente des troubles sensitifs au niveau des membres supérieurs et inférieurs droits l'empêchant d'avoir une utilisation normale de la voiture et que par exemple il lui est impossible d'utiliser le boîtier de vitesse. Il sollicite en conséquence, en produisant le devis afférent , la somme de 2 343, 42 euros afin d'aménager son véhicule en intégrant 1 boule ergonomique et 1 système d'embrayage piloté, outre le renouvellement du véhicule tous les 5 ans, soit 24 921.33 euros ( en tenant compte d'un euro viager à 42 ans).
Certes, dans son avis du 1er avril 2019 , soit à presque 10 ans de l'accident, le médecin du travail fait état de l'inaptitude de M. [X] à la conduite sans boîte automatique.
Cependant, il s'agit là d'un simple avis, en 5 lignes, donné par un médecin du travail, dans un autre cadre légal, ce médecin étant uniquement chargé de se prononcer sur l'inaptitude du salarié au sens de l'article L. 4624-4 du code du travail et non d'effectuer une mission d'investigation complète sur l'indemnisation des préjudices coporels de la victime, comme l'a faite le docteur [G] ; or comme le fait valoir PACIFICA, l'expert judiciaire indique que ce préjudice est sans objet, ce qui est conforme à sa conclusion selon laquelle les tremblements des extrémités au niveau des membres supérieurs ne sont pas d'origine traumatique.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ce chef.
2) les préjudices extra patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
M. [X] expose que sa créance indemnitaire est à ce titre de 4.623,75 euros.
Le tribunal a débouté M. [X] de ce poste de préjudice en jugeant qu'il n'est pas inclus dans les garanties du contrat.
PACIFICA soutient que la police ne prévoyant pas l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, aucune indemnité n'est due à ce titre.
Cependant, pour les motifs évoqués ci-dessus, M. [X] est fondé à solliciter l'indemnisation de ce poste qui dans le droit commun inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
A titre subsidiaire, PACIFICA propose sur la base d'une somme forfaitaire de 23 euros/jour et selon le calcul détaillé en page 19 de ses conclusions, de fixer ce poste à la somme de 4.258,45 euros, correspondant selon l'appelant, qui retient pour son propre calcul les périodes détaillées par l'expert judiciaire en page 21 de son rapport, à 92% de sa demande soit 4 623.75 euros (sur la base d'une somme de 25 euros/jour).
En l'espèce, l'incapacité fonctionnelle partielle subie par M.[X] durant la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant cette même période seront indemnisées, au regard des pourcentages et des périodes retenus par l'expert judiciaire, sur une base de 25 euros par jour, à hauteur de ce qui suit :
- DFTT du 19.10.09 au 23.10.09 : 5 jours = 125 euros
- DFTP de 50% du 24.10.09 au 01.12.09 : 39 jours = 487,50 euros
- DFTP de 33% du 02.12.09 au 01.03.10 : 90 jours = 742,50 euros
- DFTP de 25% du 02.03.10 au 18.10.10 : 231 jours = 1.443,75 euros
- DFTP de 20% du 19.10.10 au 19.10.11 : 366 jours = 1.825 euros
soit un total de 4 623.75 euros .
Le jugement est ainsi infirmé sur ce point.
Le déficit fonctionnel permanent
Le contrat prévoit, au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux, l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ou totale (IPP ou IPT) définie comme suit : 'il s'agit de la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiques, intellectuelles, sensorielles) d'une personne dont l'état est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et chiffrée en pourcentage. Cette incapacité peut être partielle ou atteindre 100%'.
Ce poste vise en droit commun à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
M. [X] sollicite à ce titre la somme de 78.680 euros en exposant notamment qu'il existe entre les experts [P] (rapport du 20/10/2017) et [G] un différentiel de cotation de 13 %, le docteur [P] décomposant de façon très précise la cotation à laquelle il arrive tandis que le docteur [G] est plus global et exclut de son appréhension ce qui ressort de l'état antérieur alors que celui-ci était pour M [X] asymptomatique et ne lui causait aucun effet néfaste, ni dans sa vie personnelle ni dans sa vie professionnelle.
La société PACIFICA propose celle de 30.000 euros en tenant compte de la valeur du point à 2.000 euros, conforme au droit commun, de l'âge de la victime à la consolidation et du taux fixé par l'expert [G].
Pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu d'écarter la minoration retenue par l'expert judiciaire, du fait de l'état antérieur de la victime, au terme de son expertise très complète.
L'expert a ainsi retenu un taux de 15% en prenant en compte le bilan séquellaire et son évaluation de la capacité restante imputable à l'accident.
Compte tenu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 33.525 euros au titre de ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent
M. [X] sollicite la somme de 10.000 euros tandis que la société PACIFICA s'y oppose en faisant valoir que l'expert [G] n'a pas retenu de préjudice esthétique définitif, qui est pourtant le seul susceptible d'être indemnisé par la police ; elle offre à titre subsidiaire la somme de 100 euros, pour le préjudice esthétique temporaire uniquement.
Selon le contrat, 'Il s'agit d'une disgrâce physique consécutive à l'accident comme par exemple une cicatrice, une déformation ou bien une claudication. Il est qualifié médicalement selon une échelle de 0 à 7'.
Cependant, pour les motifs exposés ci-dessus, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de limiter la réparation de ce poste de préjudice au seul préjudice esthétique définitif, correspondant à l'analyse restrictive que fait Pacifica de cette clause contractuelle, d'autant plus que s'il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu'il convient d'indemniser si la demande en est faite.
Le préjudice esthétique permanent est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l'échelle de 1 à 7. L'évaluation du préjudice esthétique temporaire peut être faite par référence au préjudice esthétique permanent en tenant compte cependant de son caractère temporaire.
En l'espèce, le rapport indique en page 23 §5) :
'préjudice esthétique temporaire :
Eléments :
- Il s'agissait d'une immobilisation rachidienne.
- Evaluation : : Le préjudice temporaire doit être considéré comme équivalent à 2/7 pendant la période jusqu'au 1er décembre 2009 avec une absence de déficit esthétique définitif.'
M. [X] précise à juste titre qu'à cela doit cependant se rajouter la perte d'équilibre qu'il a subi et la nécessité d'employer alors une aide mécanique pour la marche telle une canne ou une béquille telle que le rapporte l'expertise par ailleurs, perte d'équilibre qui s'est poursuivie tout le temps de la période temporaire puisqu'elle était encore existante lors de l'examen clinique du docteur [G] du 6/11/2017.
Compte tenu de ces éléments, la somme allouée au titre du préjudice temporaire subi du 19 octobre 2009 au 1er décembre 2009, est portée à 300 euros.
S'agissant de la réparation du préjudice esthétique définitif, bien que non retenu par l'expert [G], il résulte de son propre rapport (page 12 §2), que la victime adopte une démarche
précautionneuse et qu'il utilise une canne, ce qui nuit à l'image de M. [X] et lui cause un préjudice esthétique certain et définitif.
La somme de 2.000 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Souffrances endurées
Selon le contrat, 'il s'agit des souffrances endurées par vous, depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7'.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 7.000 euros à ce titre et la société PACIFICA propose la somme de 6.000 euros.
L'expert a évalué ce préjudice, à titre temporaire, à 3,5/7, 'en raison du choc lors de l'accident, des différentes lésions précédemment décrites, des soins (hospitalisations, sans intervention), (immobilisation rachidienne cervicale et un collier rigide, séances de rééducation, divers traitements'), des différents phénomènes algiques, et du retentissement psychologique et du vécu très difficile'.
Compte tenu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 7.000 euros.
Il en résulte que le droit à indemnisation de M. [X] s'élève à la somme de 101.243,95 euros décomposée comme suit :
- 3.210,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (confirmation) ;
- rejet de la demande au titre des PGPF (confirmation) ;
- rejet de la demande au titre de l'aménagement du véhicule (confirmation) ;
- rejet de la demande au titre de l'aménagement de l'habitation (confirmation)
- 585 euros au titre de l'aide humaine temporaire (confirmation) ;
- rejet de la demande au titre de l'aide humaine permanente (confirmation);
- 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle (confirmation) ;
- 4.623,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (infirmation) ;
- 33.525 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (confirmation) ;
- 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire (infirmation) ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent (infirmation) ;
- 7 000 euros au titre des souffrances endurées (confirmation).
IV) Sur la demande reconventionnelle de la société PACIFICA
La société PACIFICA demande de condamner M. [X] à lui restituer la somme de 130.728,92 euros et subsidiairement celle de 106.370,47 euros compte tenu des provisions qu'elle lui a déjà réglées pour un montant total de 170.524,12 euros.
La cour observe que pour sa part, M. [X] soutient qu'il a perçu à titre provisionnel la somme de 174.870,34 euros (somme correspondant à l'indemnité proposée en septembre 2014, dans le cadre du projet de procès-verbal de transaction, qui n'a pas abouti).
Au regard des deux seules quittances subrogatives versées au débat, datées du 30 novembre 2014 (40.524,12 euros et 130.000 euros), et faute d'autres explications sur ce point, la cour retient la somme revendiquée par PACIFICA, soit 170.524,12 euros.
Les indemnités allouées à M. [X] ayant été fixées à 101.243,95 euros et les sommes que la société PACIFICA lui a adressées étant supérieures, il convient de condamner M. [X] à restituer à la société PACIFICA la somme de 69.280,17 euros (170.524,12-101.243,95).
Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer de condamnation en deniers ou quittances.
V) Sur les demandes accessoires
La société PACIFICA ayant réglé une indemnité conséquente avant l'introduction de la première instance, et M. [X] ayant engagé la procédure au fond en mai 2015 sans attendre les conclusions du docteur [L] désigné en avril 2015, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait masse des dépens, comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. [X] et la société PACIFICA et en ce qu'il a laissé à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de l'issue de la procédure d'appel, chacune des parties supportera la charge des dépens par elles exposés, et la demande formulée par M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- fixé les postes de préjudices suivants :
. pertes de gains professionnels actuels : 3.210,20 euros ;
. aide humaine temporaire :585 euros ;
. incidence professionnelle :50.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 33.525 euros
. souffrances endurées : 7.000 euros ;
- rejeté la demande au titre des PGPF ; la demande au titre de l'aménagement du véhicule; la demande au titre de l'aménagement de l'habitation ; la demande au titre de l'aide humaine permanente ;
-Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. [X] et la société PACIFICA avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande,
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU de ces chefs et Y A JOUTANT :
- JUGE que M. [X] n'est pas limité en sa demande d'indemnisation par les postes de préjudices énumérés en page 14 du contrat d'assurance 'Garantie des accidents de la vie' souscrit auprès de PACIFICA en 2006 ;
-FIXE les postes de préjudice suivants :
. déficit fonctionnel temporaire : 4.623,75 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
- FIXE le montant de l'indemnité due par la société PACIFICA à M. [A] [X] à la somme de 101.243,95 euros ;
- CONDAMNE Monsieur [X] à payer à la société PACIFICA la somme de 69.280,17 euros euros en restitution du trop perçu, du fait des provisions versées à hauteur de 170.524,12 euros ;
- DIT n'y avoir lieu à condamnation de la société PACIFICA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- FAIT masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. [X] et la société PACIFICA ;
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE