Cour de cassation, 27 novembre 2008. 07-18.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.714
Date de décision :
27 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu qu'il résulte des productions et de l'arrêt attaqué, alors que l'audience de plaidoiries avait été initialement fixée au 14 décembre 2006, que la cour d'appel a rendu sa décision le 4 mai 2007 à l'issue d'une audience de plaidoiries qui s'est déroulée le 1er février 2007 en présence de l'avocat de la société Thermor Pacific mais en l'absence de celui de l'Association nationale d'anciens sous-officiers de carrière de l'armée française ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que l'Association nationale d'anciens sous-officiers de carrière de l'armée française avait été avisée du renvoi de l'affaire à l'audience du 1er février 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Thermor Pacific aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thermor Pacific à payer à l'ANFASOCAF la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.
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