Tribunal Administratif de Lille, 18 octobre 2023. 2308269
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2308269
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 septembre 2023, enregistré le 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a sursis à statuer sur la requête de Mme B A et a saisi le tribunal de la question de la légalité des " dispositions conventionnelles applicables [de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire] relatives à la supression du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- l'arrêté du 15 janvier 2020 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a sursis à statuer sur la demande présentée par Mme B A à l'encontre de son employeur, la société YDOL. Compte tenu des motifs du jugement, le conseil de prud'hommes doit être regardé comme ayant transmis au tribunal la question de la légalité de l'arrêté ministériel du 15 janvier 2020 portant extension de l'avenant n° 68, signé le 14 décembre 2018, à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 49 du code de procédure civile : " () Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". En outre, aux termes de l'article R. 771-2-1 du code de justice administrative : " Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ".
3. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
4. En vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres () / 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours pour excès de pouvoir dirigées contre les actes réglementaires pris par les ministres, tels qu'un arrêté ministériel d'extension d'une convention collective, et est, par suite, également compétent pour statuer sur un recours en appréciation de légalité d'un tel arrêté. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la question posée par le conseil de prud'hommes de Dunkerque au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2308269 est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au conseil des prud'hommes de Dunkerque, à Mme B A et à la société par actions simplifiée YDOL.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Lille, le 18 octobre 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
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