Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IMMOBILIERE DETAIL, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juillet 1985 par le juge de l'expropriation du département de la Marne, siégeant à Chalons-sur-Marne, au profit de la société d'EQUIPEMENT DES DEUX MARNES, concessionnaire de la ville de Chalons-sur-Marne, dont le siège est à Reims (Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Immobilière Détail, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société d'Equipement des Deux Marnes, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Immobilière Détail demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Marne, 26 juillet 1985), qui a prononcé au profit de la société d'Equipement des Deux Marnes l'expropriation d'un terrain lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 23 mai 1985 ;
Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté ayant été rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière Détail, envers la société d'Equipement des Deux Marnes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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