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Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-17.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.429

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sorodis, société anonyme à l'enseigne Leclerc, dont le siège est Le ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit : 1 / de la Fédération française des combustibles et des carburants, syndicat professionnel, dont le siège est ..., 2 / de la Chambre syndicale des négociants en combustibles du département du Loir et Cher, dont le siège est actuellement à la Chambre de commerce et d'industrie du Loir et Cher, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sorodis, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 27 avril 2000), que la société Sorodis exploite un centre commercial et distribue du fioul domestique ; qu'elle a fait paraître dans un journal local et dans l'annuaire téléphonique des publicités relatives à la vente de fioul domestique avec les mentions "le fioul moins cher" et "votre fioul domestique moins cher toute l'année" ; qu'estimant que ces messages publicitaires étaient illicites et constitutifs de publicité trompeuse, la Fédération française des carburants et la chambre syndicale des négociants en combustibles du département du Loir et Cher ont sollicité la condamnation de la société Sorodis en paiement de dommages-intérêts et interdiction de la publicité litigieuse ; Attendu que la société Sorodis fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle s'était rendue coupable de réduction de prix illicite (arrêté n 77-105/P du 2 septembre 1977) et de publicité trompeuse et mensongère (article L. 121-1 du Code de la consommation), de lui avoir interdit sous astreinte toute nouvelle publicité similaire, d'avoir ordonné la publicité du jugement et de l'avoir condamnée à payer à la Fédération française des combustibles et carburants 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le champ d'application de l'arrêté n° 77-105/P, pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, est limité aux publicités de prix et d'annonces de réduction de prix comportant des indications chiffrées et ne s'étend pas à toute "information" au sens de l'article L. 113-3 du Code de la consommation ; qu'en l'occurrence, les annonces littéraires de la société Sorodis, selon laquelle elle vendait "moins cher" ne comportent aucune indication d'une réduction par rapport à des tarifs antérieurs de sorte qu'en ajoutant cette notion à la publicité litigieuse et en la déclarant indissociable de toute "information", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2 / qu'en tout état de cause, faute de relever que la société Sorodis aurait en l'occurrence utilisé la notion de rabais chiffré, comme l'exige l'arrêté n 77/P, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ; 3 / qu'en retenant que la publicité Sorodis était trompeuse comme ne permettant pas de "savoir si l'annonceur fait référence à ses propres prix pratiqués antérieurement, ou à ceux pratiqués par la concurrence" après avoir retenu comme une évidence, que la publicité litigieuse était "nécessairement" une publicité de réduction de prix, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; 4 / que de même se contredit l'arrêt qui, après avoir énoncé qu'il s'agissait nécessairement d'une publicité de réduction de prix, relève que les prix pratiqués par les concurrents à certaines époques auraient été moins élevés et retient de ce chef la qualification de publicité mensongère ; 5 / que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, la cour d'appel qui retient l'infraction de publicité mensongère en se bornant à affirmer que "différentes factures" versées aux débats "émanant de revendeurs en fioul domestique, travaillant sur le même secteur territorial que la société Sorodis" démontraient "qu'à certaines époques, ceux-ci vendaient le fioul moins cher que la société Sorodis" sans s'expliquer aucunement, comme elle y était invitée sur le fait qu'il fallait comparer, au cours de la période litigieuse, les prix toutes taxes comprises pratiquées par la société Sorodis avec les prix hors taxes des concurrents, lesquels après rétablissement de la TVA, étaient tous supérieurs aux siens ; 6 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que pour un consommateur d'attention moyenne, la mention "votre fioul domestique moins cher" ne permet pas de savoir si l'annonceur fait référence à ses propres prix pratiqués antérieurement, ou à ceux pratiqués par la concurrence, qu'une publicité de ce type est d'autant plus trompeuse qu'elle ne comporte pas de période de comparaison alors que les prix du produit concerné sont particulièrement évolutifs, que différentes factures versées aux débats émanant de revendeurs de fioul domestique travaillant sur le même secteur territorial que la société Sorodis établissent qu'à certaines époques, ceux-ci vendaient le fioul moins cher que cette société ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision et répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; qu'il suit de là qu'inopérant en ses deux premières branches et non fondé en ses autres branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sorodis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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