Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06332 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/04358
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [G] [H] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004717 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0716
à
DEFENDEUR
PARIS HABITAT - OPH
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Juin 2023 :
Par jugement du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé la résiliation du bail liant [Localité 6] HABITAT OPH et Mme [G] [X] portant sur le logement sis [Adresse 1], dit qu'à défaut pour elle d'avoir restitué les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, [Localité 6] HABITAT OPH pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, condamné celle-ci au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'aux dépens, incluant le procès-verbal de constat du 26 avril 2022 et la sommation préalable du 19 mars 2022, et au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 mars 2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision et, par acte du 5 avril 2023, elle a assigné [Localité 6] HABITAT OPH en référé devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 1er juin 2023, elle demande au premier président de :
- suspendre l'exécution provisoire dont le jugement entrepris est assorti ;
- condamner [Localité 6] HABITAT OPH aux dépens avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle de 1991 modifiée par celle de 2021.
Fondant sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile, elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision et que l'exécution aurait des conséquences excessives car elle est âgée de 88 ans et risque d'être expulsée sur le fondement d'une décision qui procède d'une erreur flagrante d'appréciation. Elle précise qu'elle vit dans cet appartement depuis 48 ans et qu'une expulsion serait dramatique, sa santé étant fragile et sa fille, qu'elle héberge ainsi que son fils, bénéficiant d'un suivi psychiatrique en bas de l'immeuble. Elle ajoute qu'elle a toujours acquitté son loyer et qu'elle ne perçoit qu'une retraite mensuelle d'environ 1.200 €.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, [Localité 6] HABITAT OPH demande à la juridiction du premier président de :
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- condamner Mme [X] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[Localité 6] HABITAT OPH soutient, d'une part, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision, celle-ci ayant été rendue sur le fondement d'un procès-verbal de constat qui établit l'inoccupation des lieux, d'autre part, que Mme [X] ne démontre pas que l'exécution aurait des conséquences excessives dès lors qu'elle ne fait état d'aucune recherche infructueuse de relogement et qu'elle peut être hébergée chez l'une de ses deux filles.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [X] est recevable dès lors qu'elle n'a pas comparu en première instance.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du bail liant [Localité 6] HABITAT OPH et Mme [X], une sommation valant mise en demeure d'huissier d'avoir à justifier de l'occupation du logement ayant été notifiée à cette dernière le 19 mars 2022 et un constat d'huissier ayant été réalisé à la demande du bailleur le 26 avril 2022.
Si ces éléments ne suffisaient à eux seuls à caractériser le défaut d'occupation, ce juge a toutefois estimé que le cumul faisait présumer cet état de fait, "aucune réaction de la locataire n'étant observée depuis plus de 6 mois". Faute de comparaître, Mme [X] n'a pu apporter d'éléments pour renverser cette présomption.
Force est de constater que Mme [X] justifie désormais, d'une part, du paiement régulier de ses loyers et charges par le décompte locatif du 10 avril 2022 au 10 avril 2023 (pièce n°10), d'autre part, de la souscription d'une assurance habitation pour les années 2021, 2022 et 2023 (pièce n°14). Elle produit également la copie de la carte d'identité, qui lui a été délivrée le 21 juillet 2022 (pièce n°4), son avis d'imposition sur les revenus 2021 (pièce n°8) et des factures internet/TV de 2020, 2021, 2022 et 2023 (pièce n°15), lesquels mentionnent bien l'adresse en cause.
Mme [X] s'est rendue chez sa fille, aux Etats-Unis, pendant la crise covid-19 d'où les constatations de l'huissier de justice. Elle n'a pour autant jamais eu l'intention de s'établir durablement chez elle. La durée de son absence est liée au contexte sanitaire particulier.
Dans ces conditions, il existe un moyen sérieux de réformation sur ce point.
Le risque de conséquences manifestement excessives est par ailleurs établi dès lors que Mme [X] est âgée de 88 ans et réside dans les lieux loués depuis 1974. Elle a une santé fragile, ainsi qu'en atteste le certificat médical du 19 avril 2023 versé aux débats (pièce n°9), de sorte qu'une expulsion pourrait avoir, pour elle, des conséquences dramatiques.
De son côté, [Localité 6] HABITAT OPH ne justifie pas d'une urgence particulière à devoir récupérer l'appartement loué.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est justifiée s'agissant de l'expulsion qui a été ordonnée.
[Localité 6] HABITAT OPH, partie perdante, sera tenue aux dépens sans qu'il n'y ait lieu d'en ordonner la distraction dans une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, et condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejetons la demande d'application de l'article 699 code de procédure civile ;
Condamnons [Localité 6] HABITAT OPH aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer à Mme [G] [X] la somme de 1.000 euros en application l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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