Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 749 F-D
Recours n° U 22-60.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° U 22-60.181 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [G] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques « interprétariat en portugais » (H-01.05.07) et « traduction en portugais » (H-02.05.07).
2. Par décision du 25 novembre 2022, contre laquelle Mme [G] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de l'absence de besoins des juridictions, la spécialité demandée comportant un nombre d'experts suffisant, et de l'absence d'exercice, par la candidate, pendant un temps suffisant, d'une activité en rapport avec la spécialité demandée dans des conditions conférant une qualification suffisante.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. Mme [G] considère que, ayant été sollicitée par des personnes lusophones qui n'arrivaient pas à contacter les experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, les besoins des juridictions ne sont pas satisfaits.
4. Elle soutient, par ailleurs, que ses qualifications et son expérience sont suffisantes pour être inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel. Elle se prévaut d'un diplôme de traduction obtenu à l'université de [Localité 2] en 2022, et indique être traductrice bénévole pour une association.
Réponse de la Cour
5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [G] sur la liste des experts judiciaires.
6. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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