Cour de cassation, 24 octobre 1989. 88-60.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.354
Date de décision :
24 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP), société anonyme, dont le siège social est ... (9e), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1988 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :
1°) du SYNDICAT CFDT DES BANQUES DE LYON ET SA REGION, établissements centraux de Lyon, avenue Franklin-Roosevelt à Ecully (Rhône), représenté par M. Reinhold YVOREL, secrétaire du syndicat CFDT et délégué syndical CFDT,
2°) du SYNDICAT CGT DES BANQUES DE L'OUEST LYONNAIS, BANQUE NATIONALE DE PARIS, centre administratif, avenue Franklin-Roosevelt à Ecully (Rhône), représenté par son secrétaire général,
3°) du SYNDICAT CFTC, BANQUE NATIONALE DE PARIS, avenue Franklin-Roosevelt à Ecully (Rhône), représenté par son secrétaire départemental M. X...,
4°) du SYNDICAT FO DES BANQUES DE LYON ET DE SA REGION, BANQUE NATIONALE DE PARIS, avenue Franklin-Roosevelt à Ecully (Rhône), représenté par son secrétaire général, M. Robert Y...,
5°) du SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE CGC, BANQUE NATIONALE DE PARIS, avenue Franklin-Roosevelt à Ecully (Rhône), représenté par son secrétaire général en exercice,
défendeurs à la cassation ; Le syndicat CFDT des banques de Lyon et sa région a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le "pourvoi incident formé par la CFDT :
Attendu que la CFDT soutient que le tribunal d'instance a respecté la lettre et l'esprit de l'article L. 421-2 du Code du travail en prenant en compte, dans les effectifs, les "auxiliaires de vacances" ; Mais attendu que, ne formulant pas de grief contre la décision du tribunal, le "pourvoi incident" de la CFDT est irrecevable ; Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi incident ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 421-2, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les salariés sous contrat à durée déterminée sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ; Attendu que pour décider que les auxiliaires de vacances devaient être inclus dans le calcul des effectifs en vue des élections des membres du comité d'établissement, le jugement attaqué a retenu que la BNP n'avait pas rapporté la preuve que les salariés embauchés par elle pendant l'été aient effectué le travail habituellement attribué à ses salariés ; Qu'en statuant ainsi alors que le remplacement des salariés absents par des auxiliaires de vacances n'implique pas nécessairement l'accomplissement par ceux-ci de tâches identiques à celles confiées aux salariés absents, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a décidé que les auxiliaires de vacances devaient être pris en compte dans l'effectif en vue de l'élection des délégués du personnel du 19 avril 1988, le jugement rendu le 17 mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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