Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYON
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.R.L. LOXIMAT, S.C.I. SYLVIA, S.A. AXA FRANCE IARD (*)
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 Mai 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Mai 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d'assureur de la SCI SYLVIA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOXIMAT
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. SYLVIA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société PHILTEX
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
assignée à personne le 15 Mars 2023
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 26 Mai 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 12 Mai 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 26 Mai 2023.
Par jugement prononcé le 8 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment rejeté l'exception de prescription relative aux demandes de garantie de la SCI Sylvia à l'encontre de son assureur, la SA Axa France Iard, et condamné cette dernière à verser à son assurée les sommes suivantes:
-4 277 872.54 euros HT au titre des travaux de réfection, des frais annexes et des panneaux photovoltaïques, outre la TVA au jour du paiement,
-1 248 166.86 euros HT au titre des pertes de loyers, outre la TVA au jour du paiement,
-83 476.88 euros HT au titre des frais conservatoires, outre la TVA au jour du paiement,
-5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Philtex and Recycling, a interjeté appel de l'ensemble des dispositions la concernant, par déclaration du 16 janvier 2023, intimant également la SARL Loximat, la SARL Philtex and Recycling, son mandataire liquidateur et commissaire à l'exécution du plan, la SELARL BRMJ, représentée par Me Roussel et la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SCI Sylvia, tous parties à la procédure de première instance.
Elle a formé un second appel à l'encontre de la SCI Sylvia et de la SA Axa France Iard, le même jour, qui a été joint au précédent par ordonnance du 23 février 2023.
Par exploits délivré les 14 et 15 mars 2023, la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SCI Sylvia, a fait assigner la SARL Loximat, la SCI Sylvia et la Cie d'assurance Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Philtex and Recycling, en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel, et subsidiairement, d'obtenir l'autorisation de consigner les fonds correspondant à la condamnation prononcée au profit de la SCI Sylvia sur un compte de séquestre de la CARPA. En tout état de cause, elle a demandé paiement de la somme de 2 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance.
Dans ces dernières écritures du 5 mai 2023, elle précise que sa demande est susceptible de se fonder sur l'article 524 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, tenant à la prescription de l'action de son assuré à son encontre, et que l'exécution provisoire génère un risque de conséquences manifestement excessives tenant à l'importance des sommes en jeu et aux facultés de paiement de son créancier, lui faisant encourir un sérieux risque de non recouvrement dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance. A titre subsidiaire, elle soutient que la consignation des fonds en cause est pleinement justifiée.
Par conclusions du 5 mai 2023, la SCI Sylvia demande que la Société Axa France Iard soit déboutée de ses prétentions et qu'en application de l'article 526 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire soit ordonnée. A titre subsidiaire, elle sollicite la consignation des fonds au paiement desquelles elle a été condamnée. En tout état de cause, elle réclame paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance.
Elle soutient que l'article 524 du code de procédure civile est applicable au lieu de l'article 514-3 du même code visé dans les conclusions de la demanderesse, qu'elle subit un préjudice important du fait du contentieux existant qui dure depuis plusieurs années, l'empêchant de reconstruire et de percevoir des revenus locatifs, que le défaut d'exécution de la décision dont appel par son assureur justifie la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel. A titre subsidiaire, elle sollicite un aménagement de l'exécution provisoire sous la forme d'une consignation.
La SARL Loximat, par des écritures du 28 avril 2023, constate qu'aucune prétention ne la concerne. Elle demande, en conséquence, qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé, que la Compagnie Axa France Iard soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour l'avoir assigner sans raison devant cette juridiction, tout en statuant sur une amende civile, et sur l'octroi d'une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, les dépens étant distraits au profit de son conseil.
La Cie d'assurance Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Philtex and Recycling, citée à personne, par acte du 15 mars 2023, n'était pas représentée.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues oralement à l'audience.
SUR CE :
-Sur les dispositions applicables :
L'article 524 du code de procédure civile a été modifié par l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Toutefois, l'instance devant le tribunal judiciaire de Nîmes ayant été engagée le 26 octobre 2018, les demandes présentées en la cause sont régies par les anciennes dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. (...)
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'un appel a été régulièrement diligenté à l'encontre du jugement du 8 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, qui bénéficie d'une exécution provisoire ordonnée. L'appelante, pour obtenir gain de cause devant le premier président, doit donc rapporter la preuve que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement du créancier.
Il sera précisé que les critiques formulées à l'encontre de la décision du premier juge ainsi que les chances de réformation invoquées par l'appelante ne peuvent être prises en considération par le premier président ou son délégué, les textes applicables ne le prévoyant pas.
En l'espèce, la SA Axa France Iard ne soutient pas qu'elle ne dispose pas des moyens financiers pour régler le montant des condamnations prononcées à son encontre, mais argue que son créancier ne présente pas les garanties suffisantes pour être assuré que les fonds versés lui seront restitués dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance. Mais, elle n'en rapporte pas la moindre preuve d'un risque d'insolvabilité et le seul argument fondé sur l'importance du montant des dommages et intérêts accordés est insuffisant à justifier un arrêt d'exécution de la décision de première instance.
-Sur la demande de mise sous séquestre fondée sur l'article 521 du code de procédure civile :
L'article 521 du code de procédure civile, invoqué par l'appelante à l'appui de sa demande, dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SCI Sylvia, ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président. Il n'y a pas lieu d'établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d'examiner les chances de réformation de la décision de première instance.
Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SCI Sylvia, et le contexte de ce dossier justifie une consignation des fonds au paiement desquels elle a été condamnée.
Il sera donc fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sollicitée par la la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SCI Sylvia. Les fonds devront être consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations.
-Sur la demande de radiation :
L'article 526 du code de procédure civile ,applicable en l'espèce, dispose :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, la recevabilité de la demande de radiation n'est pas contestée.
Dans la mesure où il a été accordé à l'appelante de consigner les fonds destinés à la SCI Sylvia, il n'y a pas lieu de sanctionner l'inexécution de la condamnation prononcée à l'encontre de la SA Axa France Iard par une radiation de l'affaire au fond du rôle de la cour d'appel. Cette demande sera donc rejetée.
-Sur les autres demandes :
La SARL Loximat, assignée devant cette juridiction, a été attraite en la cause pour être informée des demandes portées devant cette juridiction. Il ne s'agit pas d'un abus de procédure, raison pour laquelle il ne lui sera accordée ni dommages et intérêts, ni amende civile.
La SA Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la SCI Sylvia, qui a intérêt à cette mesure, supportera les dépens de la présente procédure. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, relatif à la distraction des dépens, la présente procédure étant sans représentation obligatoire par avocat.
En considération d'éléments tirés de l'équité, il sera accordé la somme de 1 500 euros en contrepartie des frais qu'elles ont dû engager dans l'instance, tant à la SCI Sylvia qu'à la SARL Loximat.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboutons la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SCI Sylvia, de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 8 novembre 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Déclarons recevable la demande d'aménagement de l'exécution provisoire assortissant les dispositions de cette décision,
Y faisant droit,
Ordonnons la consignation du montant des condamnations, à hauteur de la somme de 5 614 516.28 euros, par la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SCI Sylvia, sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Disons que le versement à la charge de la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SCI Sylvia, sur un compte spécial, devra intervenir dans les 30 jours de la signification de la présente décision, à défaut de quoi l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets,
Ordonnons à la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SCI Sylvia, de justifier de cette consignation à la SCI Sylvia,
Disons que la déconsignation des fonds interviendra au vu de l'arrêt de cette cour d'appel prononcé dans l'instance enregistrée au n° 23/205 du répertoire général de la cour,
Déboutons la SCI Sylvia de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, au fond,
Condamnons la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SCI Sylvia, à verser tant à la SCI Sylvia qu'à la SARL LOXIMAT la somme de 1 500 euros, chacune, application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SARL LOXIMAT de ses autres demandes,
Condamnons la la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la SCI Sylvia, aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE