Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-45.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.093
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elca Abelsohn, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme Florence X..., demeurant ..., 50130 Cherbourg, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Elca Abelshon, en qualité de coiffeuse par contrat à durée déterminée du 6 février au 15 septembre 1992, pour remplacer une salariée absente;
que, le 16 septembre 1992, elle a refusé le contrat à durée indéterminée que lui proposait la société;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité de précarité et remise d'une attestation ASSEDIC ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 1995) d'avoir confirmé le jugement faisant droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, elle soutenait lui avoir proposé un contrat à durée indéterminée;
que l'indemnité de précarité n'était donc pas due, puisque la salariée avait refusé le contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat à durée déterminée;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a fait une application restrictive et inexacte de l'article L. 122-3.4 du Code du travail, alors que Mme X... avait travaillé le 16 septembre 1992 et que la proposition de contrat à durée indéterminée avait été faite avant l'expiration du contrat à durée déterminée ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat à durée indéterminée établi par la société, remis à la salariée à une date non précisée, portait une date postérieure à l'expiration du contrat à durée déterminée et que la société n'établissait pas avoir proposé au salarié le contrat à durée indéterminée avant la fin du contrat à durée déterminée, la cour d'appel en a justement déduit que l'indemnité de précarité était due ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elca Abelsohn aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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