Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Aude LACROIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07183 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P57
N° MINUTE :
13-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
Délibéré le 25 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/07183 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P57
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [K] a été embauché par l’établissement public PARIS HABITAT OPH en qualité de gardien d’immeuble par contrat de travail du 27 février 2013 modifié par avenants des 6 juillet 2015 et 16 mai 2017.
Par annexe du 8 octobre 2013 modifiée par annexe du 14 mai 2018, un logement de fonction situé [Adresse 1] à [Localité 3] dont la gestion est soumise à l’accord collectif d’entreprise du 21 novembre 2000 lui a été mis à disposition gratuitement accessoirement à son contrat de travail.
Son licenciement avec effet immédiat lui a été notifié par lettre du 25 juillet 2023 remise en mains propres et il lui a été demandé de restituer son logement dans un délai de 3 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2024, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a mis en demeure Monsieur [X] [K] de lui restituer ce logement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2024, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation de 895,77 € par mois à compter du 25 juillet 2023 et jusqu’au jugement puis de 1000 € par mois jusqu’à la reprise des lieux, et sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 6 septembre 2024, l’établissement public PARIS HABITAT OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [X] [K] assigné en application de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L’annexe au contrat de travail de Monsieur [X] [K], signée le 14 mai 2018, comporte attribution d’un logement de fonction situé [Adresse 1] à [Localité 3].
En application de la convention collective applicable, le bénéficiaire du logement de fonction est tenu de le restituer dans le délai de trois mois suivant la cessation de son contrat de travail.
Le 25 juillet 2023, Monsieur [X] [K] s’est vu notifier son licenciement et l’obligation de restituer son logement dans le délai de trois mois.
Dès lors, faute de restitution du logement, il y a lieu de constater que Monsieur [X] [K] occupe les lieux sans aucun titre.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion présentée par l’établissement public PARIS HABITAT OPH à son encontre et celle éventuelle de tous occupants de son chef.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Suivant l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation que Monsieur [X] [K] n’occupe plus les lieux à titre personnel et qu’un tiers les occupe. En conséquence, il y a lieu de supprimer le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux.
Sur la demande d’indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux après la résiliation du bail crée un préjudice au propriétaire, privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien, justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Le bénéfice du logement de fonction cessait, suivant les termes de l’annexe au contrat de travail, lors de la rupture du contrat de travail, et la libération devait intervenir en application de la convention collective applicable à l’expiration du délai de 3 mois.
S’agissant d’une modalité de rémunération du gardien, la gratuité du logement cesse en conséquence dès la fin du contrat de travail, le délai de 3 mois étant uniquement destiné à organiser pour les occupants leur départ.
En l’absence de restitution du logement vide de toute occupation, Monsieur [X] [K] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 26 juillet 2023, la résiliation du bail étant intervenue le 25 juillet 2023.
Toutefois, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH qui a mis en demeure Monsieur [X] [K] par lettre du 21 mars 2024 et introduit l’instance une année après la rupture du contrat de travail a contribué par ce délai d’action au préjudice résultant du maintien prolongé dans les lieux du défendeur ce qui justifie, au regard de la valeur locative du logement justifiée par le demandeur, de limiter à 400 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 26 juillet 2023 et jusqu’au prononcé du jugement puis de fixer à compter du jugement et jusqu’à la libération des lieux l’indemnité d’occupation à la somme de 800 € par mois.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [K] partie perdante à titre principal supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité justifie par ailleurs de rejeter la demande de l’établissement public PARIS HABITAT OPH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [X] [K] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3],
ORDONNE en tant que de besoin et à défaut de libération volontaire des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] l’expulsion de Monsieur [X] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
SUPPRIME le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à l’établissement public PARIS HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation de 400 € à compter du 26 juillet 2023 et jusqu’au présent jugement, puis de 800 € à compter du présent jugement et jusqu’à libération des lieux,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
REJETTE la demande de l’établissement public PARIS HABITAT OPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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