Cour d'appel, 24 octobre 2018. 16/07724
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/07724
Date de décision :
24 octobre 2018
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 16/07724 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KURC
SARL KLOTZ PRESSING ECULLY
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Octobre 2016
RG : 14/04687
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2018
APPELANTE :
SARL KLOTZ PRESSING ECULLY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[A] [F]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Delphine BOURGEON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2018
Présidée par Joëlle DOAT, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Octobre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame [A] [F] a été engagée par la SARL KLOTZ PRESSING ECULLY suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 14 avril jusqu'au 30 août 2008, pour 78 heures de travail mensuelles, en qualité d'agent de production, niveau A3, aux fins d'assurer le remplacement de Madame [P] en congé de maternité. Le contrat a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2008.
Un second contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour 78 heures de travail a été régularisé entre les parties pour la période du 2 janvier au 5 octobre 2009 au motif du remplacement de Madame [Z] en congé de maternité.
Par avenant du 28 septembre 2009, le contrat de travail à durée déterminée de Madame [A] [F] a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2009.
Par avenants successifs, la durée de travail de Madame [A] [F] a été portée à 81,25 heures mensuelles,le 1er juin 2010, puis à 75,83 heures mensuelles le 1er mai 2012 et à 39 heures mensuelles le 1er juillet 2012.
En dernier lieu, Madame [A] [F] percevait un salaire brut mensuel de 375,18 euros pour 39 heures de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2014, Madame [A] [F] s'est plainte auprès de la SARL KLOTZ PRESSING ECULLY de ne pas connaître à l'avance la répartition de ses horaires de travail et d'être avertie tardivement desdits horaires, d'être sans cesse à la disposition de son employeur et de recevoir ses fiches de paie avec retard et elle a demandé que la situation soit régularisée sous huitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2014, la SARL KLOTZ PRESSING ECULLY a indiqué à Madame [A] [F] que, depuis le 28 juillet 2014, elle occupait un emploi à 35 heures par semaine dans une société ayant deux pressings, qu'elle n'était pas responsable des heures qu'elle avait manquées depuis le 28 juillet, lesquelles avaient été déduites sur les bulletins de paie, et qu'elle lui proposait de reprendre très rapidement les horaires tels que prévus et affichés dans le pressing.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2014, Madame [A] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif que la SARL KLOTZ PRESSING ECULLY n'avait pas respecté ses obligations légales.
Par requête en date du 28 novembre 2014, madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON , aux fins de voir sa prise d'acte produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 17 octobre 2016, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [A] [F] du 31 octobre 2014 aux torts de la SARL KLOTZ PRESSING ECULLY et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL KLOTZ PRESSING ECULLY à verser à Madame [A] [F] les sommes suivantes :
- 750,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 75,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 520,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2.300 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 577,20 euros au titre de rappel de salaire pour les mois de juillet à octobre 2014,
- 57,72 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la SARL KLOTZ PRESSING ECULLY à verser à Madame [A] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [A] [F] de sa demande au titre de la requalification du temps partiel à temps complet,
- débouté la SARL KLOTZ PRESSING ECULLY de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail....) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de l'entier jugement,
- fixé la moyenne du salaire brut mensuel à hauteur de 375,18 euros, calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- condamné la SARL KLOTZ PRESSING ECULLY aux éventuels dépens de l'instance,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, tes sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL KLOTZ PRESSING ECULLY a interjeté appel de ce jugement, le 2 novembre 2016.
La SARL KLOTZ PRESSING ECULLY demande à la cour :
- de réformer le jugement :
en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [A] [F] du 31 octobre 2014 à ses torts et dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [A] [F] les sommes suivantes :
- 750,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 75,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 520,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2.300 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- de débouter Madame [A] [F] de ses demandes formées à titre principal,
- de dire que la prise d'acte s'analyse comme une démission et en conséquence, de condamner Madame [A] [F] à lui verser la somme de 750,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 75,03 euros de congés payés afférents,
- d'ordonner la restitution, par Madame [A] [F] des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet de Madame [A] [F] formée à titre principal et la demande subséquente de versement de la somme de 2.167,77 euros, outre congés payés afférents,
- de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes formées à titre subsidiaire par Madame [F], à savoir les demandes de rappel de salaire et congés payés afférents et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, demandes sur lesquelles, ayant fait droit aux demandes principales, le juge de première instance ne pouvait statuer,
statuant à nouveau,
- de débouter Madame [A] [F] de sa demande de rappel de salaire des mois de juillet à octobre 2014 et congés payés afférents et de sa demande au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail,
- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fait droit à la demande formée « en tout état de cause » au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [F] de toute demande à ce titre,
- de lui allouer reconventionnellement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Elle expose que Mme [F] avait la possibilité de compléter son temps partiel, ce qu'elle a fait à compter de février 2012 en concluant un contrat de travail à temps plein avec la société VITANEUF, qu'en juillet 2014, Mme [F] a démissionné de ce dernier contrat et a conclu avec la société COMPTOIR DU PROPRE un autre contrat de travail à temps plein.
Elle affirme qu'elle a tout mis en oeuvre pour ne pas entraver sa salariée dans la prise de ses nouvelles fonctions et notamment, qu'elle n'a pas sanctionné les absences répétées de celle-ci en lui permettant de cumuler les deux emplois dans des conditions optimales, mais que Mme [F] a totalement modifié son attitude et a décidé de ne plus respecter ses horaires de travail en vigueur depuis juillet 2012, qu'en réalité, celle-ci a modifié son comportement quand elle a contracté un nouvel emploi dans un autre pressing qui est devenu pour elle prioritaire et qui était géographiquement plus éloigné, qu'elle s'est ainsi désintéressée de son emploi à temps partiel, qu'elle a d'abord tenté d'imposer sa nouvelle organisation du travail en ne se présentant à son emploi que lorsque son autre emploi au sein de la société LE COMPTOIR DU PROPRE le lui permettait, puis a décidé de délaisser complètement son ancienne activité.
Elle soutient que, non seulement Mme [F] ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle lui impute, mais encore, elle a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant plus la répartition de son temps de travail, qu'en réalité, elle ne pouvait assumer la charge de ses deux postes de travail, les horaires n'étant pas compatibles.
Elle affirme que la répartition de la durée de travail de Mme [F] était explicite, puisqu'elle figurait sur le planning et que celle-ci n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Mme [A] [F] demande à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein et de condamner la société KLOTZ PRESSING à lui payer la somme de 2.167,77 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 216,77 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine de la juridiction
- de condamner la société KLOTZ PRESSING à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de confirmer le jugement pour le surplus
à titre subsidiaire,
- de condamner la société KLOTZ PRESSING à lui payer la somme de 577,20 euros à titre de rappel de salaires, outre la somme de 57,72 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
- de condamner la société KLOTZ PRESSING à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
en tout état de cause,
- de condamner la société KLOTZ PRESSING à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient qu'à compter de juillet 2014, ses heures de travail ont été réduites sans son accord, sur volonté unilatérale de son employeur, qu'elle n'était avertie de ses horaires de travail que du jour au lendemain et qu'elle était contrainte de se tenir sans cesse à la disposition de son employeur dans la mesure où elle ne connaissait pas son rythme de travail.
Elle affirme que ses horaires de travail chez son nouvel employeur étaient compatibles avec les heures effectuées chez la société KLOTZ PRESSING, qu'aucun courrier ne lui a été adressé durant l'été 2014 ni aucun planning de travail, que le planning versé aux débats par la société KLOTZ PRESSING a été établi pour les besoins du procès et n'a jamais existé, ni été affiché dans les locaux.
Elle fait valoir que la diminution unilatérale de ses heures de travail a engendré pour elle un préjudice financier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2018.
SUR CE :
Sur la prise d'acte
La prise d'acte produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, soit à l'inverse ceux d'une démission.
La preuve des faits qui fondent la prise d'acte incombe au salarié.
Dans son courrier de prise d'acte en date du 31 octobre 2014, Mme [F] reproche à son employeur de n'avoir toujours pas répondu à ses réclamations du 16 octobre 2014 et de ne pas avoir respecté son obligation de lui indiquer la nouvelle répartition de son temps de travail dès le mois de juillet 2014.
Elle conteste également les termes du courrier que lui adressé la société KLOTZ PRESSING le 20 octobre 2014 selon lesquels ses horaires sont ceux qui sont affichés dans le pressing (écrivant 'ce qui est mensonger car cette information n'a jamais été faite') et la répartition de ses heures de travail est 'pour mémoire: lundi, mercredi, vendredi de 10 heures à 13 heures ou de 17 heures à 20 heures une semaine sur deux.'
En vertu de l'avenant signé entre les parties, et donc accepté par Mme [F], l'horaire de travail de cette dernière dans la société KLOTZ PRESSING était de 9 heures par semaine et 39 heures par mois depuis le 1er juillet 2012.
Mme [F], qui n'avait élevé aucune contestation sur la répartition de ses horaires de travail postérieurement audit avenant du 1er juillet 2012, mentionne dans son courrier de réclamation en date du 16 octobre 2014 que depuis deux mois, 'ses horaires se réduisent à nouveau considérablement et qu'elle est avertie de ses horaires de travail du jour au lendemain'.
A ce courrier, la société KLOTZ PRESSING a répondu le 20 octobre 2014 que les horaires de travail de 9 heures par semaine étaient répartis sur trois jours, lundi, mercredi, vendredi, et a rappelé 'pour mémoire' à Mme [F] que ses horaires, tels que prévus et affichés dans le pressing étaient les suivants : lundi, mercredi et vendredi, de 10 heures à 13 heures, ou de 17 heures à 20 heures une semaine sur deux. Elle a ajouté qu'elle 'l'attendait bien le lundi 20 octobre 2014, de 17 heures à 20 heures, mais également les lundi, mercredi et vendredi tel que l'horaire le prévoit.'
La société KLOTZ PRESSING a ensuite écrit à deux reprises à Mme [F], le 25 octobre et le 30 octobre 2014, en lui rappelant ses horaires de travail et en lui signalant qu'elle n'était pas venue travailler les 20, 22 et 24 octobre 2014 de 17 heures à 20 heures, ni les 27 et 29 octobre 2014 de 10 heures à 13 heures.
Mme [F] ne pouvait dès lors, le 31 octobre 2014, postérieurement à ces trois courriers de son employeur, prendre acte de la rupture de son contrat de travail, au motif qu'elle ne connaissait pas ses horaires de travail depuis le mois de juillet 2014.
La société KLOTZ PRESSING verse en outre aux débats en cause d'appel un document intitulé horaires de travail faisant figurer les horaires des employés de la société y compris ceux de Mme [F] (lundi, mercredi, vendredi, de 10 heures à 13 heures, la semaine 1, et de 17 heures à 20 heures, la semaine 2), ainsi que les attestations émanant de deux de ses salariées, Mme [B] et Mme [I], qui déclarent que les horaires ont toujours été correctement affichés et mis à jour et que Mme [F] était bien notée sur l'horaire.
Dans ces conditions, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a dit que Mme [F], était en permanence à la disposition de l'employeur, que la société KLOTZ PRESSING n'avait pas respecté les dispositions légales en matière de travail à temps partiel et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 31 octobre 2014 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef ainsi qu'en ce qui concerne les condamnations à payer une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcées à l'égard de la société KLOTZ PRESSING.
Il convient de dire que la prise d'acte de Mme [F] s'analyse en une démission.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
En application de l'article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et il doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
D'une part, il a été dit ci-dessus que Mme [F] connaissait la répartition de ses 9 heures hebdomadaires de travail, d'autre part, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, la salariée bénéficiait auprès d'un autre employeur d'un contrat de travail à temps plein, de sorte que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein n'est pas fondée.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé.
Sur les demandes subsidiaires
- le rappel de salaires
La société KLOTZ PRESSING a pratiqué des retenues sur les salaires de juillet, septembre et octobre 2014, correspondant aux heures pendant lesquelles Mme [F] n'avait pas travaillé.
Dans son courrier en date du 20 octobre 2014, la société KLOTZ PRESSING a expliqué qu'au mois de septembre 2014, elle avait réglé à Mme [F] 18 heures qui correspondaient aux heures effectivement travaillées et qu'elle n'avait pas payé les 21 heures non accomplies, Mme [F] ayant pris l'initiative de ne venir travailler qu'une semaine sur deux, 9 heures par semaine.
Mme [F] ne démontre pas que, contrairement aux affirmations de son employeur, elle était bien présente aux heures litigieuses pour accomplir sa prestation de travail.
Mme [F] a ensuite été invitée par son employeur à se présenter sur son lieu de travail à compter du 20 octobre 2014.
Or, elle était absente à cette date et n'a plus rejoint son poste de travail jusqu'à la date de son courrier de prise d'acte.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la société KLOTZ PRESSING a déduit de son salaire les heures qui n'avaient pas été travaillées.
Le jugement qui a condamné la société KLOTZ PRESSING à payer à Mme [F] un rappel de salaire au motif qu'elle avait retenu de façon indûe et sans justification des heures d'absence de Mme [F] sera infirmé et la demande de cette dernière sera rejetée.
- l'exécution déloyale du contrat de travail
Les demandes de Mme [F] ont été rejetées, au motif que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations à son égard.
La demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
La prise d'acte de la rupture produisant les effets d'une démission, Mme [F] doit être condamnée à payer à la société KLOTZ PRESSING une indemnité compensatrice du préavis qu'elle n'a pas effectué, soit la somme de 750,36 euros, cette somme allouée à l'employeur n'ayant pas à être augmentée d'une indemnité de congés payés afférents.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre en vertu duquel Mme [F] est tenue de restituer les sommes qu'elle a reçues en exécution du jugement.
La demande de condamnation formée à cette fin par la société KLOTZ PRESSING est dès lors sans objet.
Mme [F], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société KLOTZ PRESSING à payer à Mme [F] une indemnité de procédure.
Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société KLOTZ PRESSING les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [A] [F] de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes consécutives,
DÉBOUTE Mme [A] [F] de sa demande en paiement de rappel de salaire et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [A] [F] à payer à la société KLOTZ PRESSING la somme de 750,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
REJETTE la demande d'indemnité de congés payés afférents,
DIT que la demande de condamnation à restitution des sommes versées en exécution du jugement est sans objet,
CONDAMNE Mme [A] [F] aux dépens de première instance et d'appel,
REJETTE la demande de la société KLOTZ PRESSING fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
Carole NOIRARDJoëlle DOAT
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