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Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2022. 22MA03080

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA03080

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La régie municipale Gignac Energie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société EIFFAGE GENIE CIVIL, la société OTEIS et la société BRL INGENIERIE à lui verser, à titre de provisions, respectivement, les sommes de 351 965,32 euros, 111 171,02 euros et 111 171,02 euros, en indemnisation des dommages ayant affecté le bâtiment de la microcentrale et du barrage de la Meuse sur l'Hérault à la suite de la crue de l'Hérault du 18 septembre 2014 ainsi que des vices de conception affectant la turbine G3. Par une ordonnance n° 2202269 du 30 novembre 2022, le président de la 4ème chambre, juge des référés, du tribunal administratif de Montpellier a notamment condamné la société OTEIS à verser à Gignac Energie la somme de 79 606,03 euros à titre de provision et mis à sa charge la somme de 11 697,52 euros au titre des frais d'expertise. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la société OTEIS, représentée par Me Mahy-Ma-Somga, demande, à titre principal, à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 novembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande de Gignac Energie ainsi que les conclusions formulées à son encontre par la société EIFFAGE GENIE CIVIL ; 3°) de mettre à la charge de Gignac Energie une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 541-1, R. 541-3, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société OTEIS est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OTEIS et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Fait à Marseille, le 21 décembre 202

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