Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-16.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.874
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur du Travail, chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles de Franche-Comté, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant :
M. Pierre X..., demeurant à Rosières-sur-Barbèche (Doubs),
défendeur à la cassation ;
à :
la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de cotisations sociales dirigée par la Caisse de mutualité sociale agricole contre M. X... au titre de son activité d'exploitant agricole pour l'année 1987, le jugement attaqué se borne à énoncer que jusqu'au mois d'octobre de cette même année, l'intéressé a appartenu juridiquement au personnel de l'entreprise Peugeot et qu'en conséquence son activité principale n'était pas son activité agricole ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans se référer aux dispositions légales et réglementaires régissant le paiement des diverses cotisations sociales par les personnes exerçant simultanément une activité salariée non agricole et une activité non salariée agricole, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;
Condamne M. X..., envers le directeur du Travail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze
novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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