Texte intégral
VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 189 DU SIX JUIN DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 15/ 01621
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 juillet 2015- Section Activités Diverses.
APPELANTE
SOCIETE " AUTO-ECOLE TOP 35 "- SARL
53, Bld Hanne
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Maître Valérie CHOVINO-AUBERT (Toque 101), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉ
Monsieur Kévin Y...
...
97190 LE GOSIER
Représenté par M. Ernest Z... (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement en date du 10 juillet 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la SARL AUTO-ECOLE TOP 35 à payer à M. Kévin Y...les sommes suivantes :
-10 461, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
-1046, 16 euros à titre de congés payés,
-1046, 16 euros à titre d'indemnité de précarité,
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et a ordonné la remise à M. Y...d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et ce sur 30 jours,
Vu la déclaration d'appel reçue au greffe le 13 octobre 2015, formée par le conseil de la Société AUTO-ECOLE TOP 35,,
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mai 2016,
Attendu qu'à cette audience, il a été soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, les parties ayant été invitées à faire connaître leurs observations et l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience du 6 juin 2016,
Attendu qu'aucun moyen n'a été soulevé par les parties,
Attendu que le jugement susvisé a été notifié à la SARL AUTO-ECOLE TOP 35 le 16 juillet 2015, comme le montre la date manuscrite devant la mention « distribué le » figurant sur l'accusé de réception de la notification,
Attendu que l'appel du 13 octobre 2015 a été formé plus d'un mois après la notification du jugement,
Attendu qu'en conséquence cet appel doit être déclaré irrecevable,
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel de SARL AUTO-ECOLE TOP 35 irrecevable,
Dit que les dépens sont à sa charge.
Le Greffier, Le Président,
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