Cour de cassation, 26 octobre 1993. 93-82.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.574
Date de décision :
26 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Caen,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 5 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre Claude X..., du chef de viols, en état de récidive légale, a ordonné la mise en liberté et le contrôle judiciaire de l'accusé.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la compétence de la chambre d'accusation pour l'examen d'une demande de mise en liberté concernant une procédure d'assises dont le pourvoi avait été purgé ;
" aux motifs déduits de l'arrêt évoqué que ni la Cour de renvoi ni la Cour qui a rendu la décision annulée n'était en possession de l'arrêt de la Cour de Cassation, une expédition de cet arrêt n'ayant pas encore été adressée aux magistrats du ministère public près lesdites Cours, conformément aux dispositions de l'article 614 du Code de procédure pénale ;
" alors que la signification aux parties des arrêts admettant une demande en cassation prévue par l'article 614 du Code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine de nullité et n'a pas le caractère d'une formalité substantielle, les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation étant exécutoires immédiatement et qu'en vertu de l'article 148-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation est compétente pour statuer sur la détention en cas de pourvoi contre un arrêt d'une cour d'assises jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation seulement " ;
Vu ledit article ;
Attendu que, lorsqu'une cour d'assises est saisie sur renvoi après cassation, la chambre d'accusation compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté de l'accusé en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, est celle dans le ressort de laquelle se trouve ladite cour d'assises ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Claude X..., condamné, le 2 juin 1992, à la peine de 12 années de réclusion criminelle, par la cour d'assises du Calvados, s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; qu'il a présenté, le 22 avril 1993, à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, une demande de mise en liberté, à l'appui de laquelle il a fait état de la cassation de l'arrêt de la cour d'assises, par arrêt de la chambre criminelle, en date du 24 mars 1993, versé aux débats ;
Attendu que, pour statuer sur cette demande, la chambre d'accusation énonce notamment que ni la cour d'assises de Seine-Maritime, désignée comme cour de renvoi, ni celle du Calvados qui a rendu la décision annulée ne sont en possession de l'arrêt de la Cour de Cassation, une expédition de cet arrêt n'ayant pas encore été adressée aux magistrats du ministère public près lesdites Cours, conformément aux dispositions de l'article 614 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la chambre criminelle, rendu en application de l'article 610 du Code de procédure pénale, emportait, dès son prononcé, leur incompétence, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte de loi précité ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que l'accusé ayant saisi une juridiction incompétente, il y a lieu de renvoyer la procédure, en l'état, à la juridiction compétente pour connaître de sa demande ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, en date du 5 mai 1993,
DIT qu'à compter du présent arrêt l'ordonnance de prise de corps reprend son plein effet ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, sur la demande de mise en liberté de X... :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen.
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