Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 03 novembre 2022. 2202549
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2202549
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux greffiers du tribunal de rechercher la décision, rendue sur le dossier 2202495, signée par le juge.
Il soutient que :
- l'ordonnance rendue sur le dossier 2202495 n'étant pas signée, elle est manifestement illégale ;
-l'absence de notification d'une décision régulièrement signée fait obstacle à ce qu'il puisse la contester devant le Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n°2202495 du
24 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué sur la requête en référé présentée par M. C tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au magistrat chargé de l'instruction de la requête qu'il a formée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et qui a été enregistré sous le n° 2101291, de " finaliser sa décision ". Alors même que M. C allègue que cette ordonnance n'aurait pas été signée, il n'appartient pas au juge des référés du tribunal de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé d'une ordonnance. Il appartient à M. C, s'il s'y croit fondé, d'user des voies de recours ouvertes à l'encontre de cette ordonnance.
3. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, M. C n'établit pas, par le moyen qu'il invoque, qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de
M. C selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
O. B
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