Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 01 Juin 2023
R.G. : N° RG 22/02150 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE35
Appelants
Mme [K] [M]
née le 25 Mars 1978 à [Localité 4],
et
M. [G] [S]
né le 29 Mars 1974 à [Localité 2],
demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [I], [H], [J] [E] épouse [F]
née le 21 Octobre 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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Nous, Alyette FOUCHARD, Président de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 01 Juin 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 11 Mai 2023 et mise en délibéré :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 17 novembre 2022,
Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2022 par Mme [K] [M] et M. [G] [S] contre ce jugement,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressée au conseil des appelants le 3 avril 2023 en application de l'article 908 du code de procédure civile faute d'avoir conclu dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel,
Vu les observations de Me Perez, avocat des appelants, du 6 avril 2023, sollicitant que la caducité encourue ne soit pas appliquée,
Vu les conclusions notifiées pour les appelants le 6 avril 2023,
Vu les observations du conseil de Mme [I] [E], épouse [F], intimée, en date du 10 mai 2023, ne s'opposant pas à la demande de son confrère
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-3 du code de procédure civile dispose que, en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce l'appel étant en date du 27 décembre 2022, les appelants disposaient d'un délai jusqu'au 27 mars 2023 pour conclure. Or leurs conclusions d'appelants n'ont été déposées au greffe que le 6 avril 2023.
Toutefois, Me Perez, avocat des appelants, justifie de problèmes médicaux contemporains des délais dans lesquels il devait conclure, constitutifs d'un cas de force majeure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé le 01 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Président et Sylvie DURAND, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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